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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 27 février 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna Srl, Gatsby Srl.

(Affaire C-95/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Parties défenderesses: FS Retail, Luna Srl, Gatsby Srl.

Questions préjudicielles

1)    Les articles 34 TFUE, 35 TFUE et 36 TFUE, dûment interprétés, s’opposent-ils à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale n° 8/2013 – qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» – aux produits en cuir légalement traité et commercialisé dans d’autres États membres de l’Union européenne, cette loi nationale se traduisant par une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l’article 34 TFUE et non justifiée par l’article 36 TFUE?

2)    Les articles 34 TFUE, 35 TFUE et 36 TFUE, dûment interprétés, s’opposent-ils à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale n° 8/2013 – qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» – aux produits en cuir obtenu par ouvraison dans des pays non membres de l’Union européenne et non légalement commercialisés auparavant dans l’Union européenne, cette loi nationale se traduisant par une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l’article 34 TFUE et non justifiée par l’article 36 TFUE?

3)    Les articles 3 et 5 de la directive 94/11/CE 1, dûment interprétés, s’opposent-ils à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale n° 8/2013 – qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» – aux produits en cuir légalement traité ou commercialisé dans d’autres États membres de l’Union européenne?

4)    Les articles 3 et 5 de la directive 94/11/CE, dûment interprétés, s’opposent-ils à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale n° 8/2013 qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits en cuir obtenu par ouvraison dans des États non membres de l’Union et non légalement commercialisés auparavant dans l’Union européenne?

5)    L’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 2 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, dûment interprété, s’oppose-t-il à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale n° 8/2013 – qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» – aux produits en cuir obtenu par ouvraison dans des États membres de l’Union européenne et non légalement commercialisés auparavant dans l’Union européenne?

6)    L’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, dûment interprété, s’oppose-t-il à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale n° 8/2013 – qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» – aux produits en cuir obtenu par ouvraison dans des États non membres de l’Union européenne et non encore légalement commercialisés dans l’Union européenne?

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1     JO L 100, p. 37.

2     JO L 269, p. 1.