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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 11 janvier 2016 – Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil / Ministre des finances et des comptes publics

(Affaire C-14/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil

Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

Lorsqu’une législation nationale d’un État membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l’article 11 de la directive n° 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents1 , y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en œuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l’Union européenne ?

En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national ?

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1 JO L 225, p. 1.