Language of document : ECLI:EU:C:2013:5

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

8 janvier 2013 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑400/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni), par décision du 24 août 2012, parvenue à la Cour le 31 août 2012, dans la procédure

Secretary of State for the Home Department

contre

MG,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de Mme R. Silva de Lapuerta, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, ci-après le «Secretary of State») à MG, au sujet d’une décision visant à éloigner cette dernière du Royaume-Uni.

3        Il ressort de la décision de renvoi que MG est une ressortissante portugaise. Le 12 avril 1998, elle est entrée au Royaume-Uni avec son époux, également ressortissant portugais. MG a été employée entre les mois de mai 1998 et de mars 1999. Au cours de ce dernier mois, elle a cessé de travailler pour avoir son premier enfant, né en juin de la même année. Au cours des années 2001 et 2004, MG et son époux ont eu deux autres enfants. Jusqu’à leur séparation, au mois de décembre 2006, MG a été soutenue financièrement par son époux. En dépit de leur séparation, MG et son époux demeurent mariés.

4        Au mois d’avril 2008, les enfants de MG ont été placés en famille d’accueil à la suite d’un signalement du personnel hospitalier faisant état de ce que les blessures dont souffrait l’un d’eux n’étaient pas d’origine accidentelle. Le 21 novembre 2008, le juge aux affaires familiales a conclu à la responsabilité de MG pour des blessures infligées à l’un de ses enfants. Déclarée coupable d’un chef d’accusation de sévices et de trois chefs d’accusation de coups et blessures sur une personne de moins de 16 ans, MG a été condamnée, le 27 août 2009, à 21 mois de prison.

5        À la suite de la condamnation de MG, la garde de ses enfants a été attribuée à son époux. Alors qu’elle se trouvait en prison, MG s’était vu accorder un droit de visite de ses enfants sous surveillance, en public. Toutefois, au mois d’avril 2010, les autorités locales ont interrompu ces visites et ont demandé la suspension de ce droit au mois d’août 2010. Le 5 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a décidé de maintenir la surveillance, de limiter les visites, sous forme de contacts indirects, et d’interdire certains actes, en relevant que MG devait encore démontrer qu’elle était capable de mener une vie stable et sans consommation de drogue. Au mois de septembre 2011, les procédures familiales en cours ont pris fin, à la suite du déménagement du père des enfants à Manchester.

6        Le 11 juillet 2010, MG a purgé sa peine, mais est restée détenue, en vertu de la législation sur l’immigration, jusqu’au 20 mars 2012.

7        En effet, le 11 mai 2010, pendant son séjour en prison, MG a présenté au Secretary of State une demande de carte de séjour permanent au Royaume-Uni. Le 8 juillet 2010, le Secretary of State a rejeté cette demande et a ordonné l’expulsion de MG pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique.

8        MG a formé un recours devant le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber). Ce dernier a, le 10 janvier 2011, accueilli ce recours, estimant que MG avait séjourné au Royaume-Uni préalablement à la décision d’expulsion durant une période excédant dix années et que le Secretary of State n’avait pas démontré l’existence de raisons impérieuses de sécurité publique. Le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) a toutefois considéré que MG, en l’absence de preuve établissant que son mari avait occupé un emploi ou qu’il avait exercé autrement des droits conférés par le traité FUE, n’avait pas prouvé l’acquisition d’un droit de séjour permanent au sens de la directive 2004/38.

9        Le Secretary of State a interjeté appel de la décision du First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) devant la juridiction de renvoi.

10      C’est dans ce contexte que, saisi de l’appel formé par le Secretary of State, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.

11      Dans sa décision, cette juridiction demande à la Cour de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée.

12      Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la demande de la juridiction nationale ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement.

13      À l’appui de sa demande, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London relève que, bien que, en l’espèce, MG ne soit plus en prison, il existe un risque manifeste que, dans d’autres affaires dont l’issue dépend des réponses aux questions posées, aussi bien au Royaume-Uni que dans d’autres États membres, des citoyens de l’Union ou des membres de leur famille doivent subir une incarcération et que cette incarcération puisse se prolonger en raison de la présente procédure. Ladite juridiction considère donc que l’intérêt d’une solution rapide à l’échelle de l’Union peut être considéré comme analogue à celui reconnu dans l’ordonnance du président de la Cour du 17 avril 2008, Metock e.a. (C-127/08).

14      À cet égard, il suffit de rappeler que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 21 septembre 2006, KÖGÁZ e.a., C‑283/06 et C-312/06, point 9; du 25 septembre 2006, Cedilac, C-368/06, point 7; du 3 juillet 2008, Plantanol, C-201/08, point 10, ainsi que du 23 octobre 2009, C‑240/09, Lesoochranárske zoskupenie, point 11).

15      En ce qui concerne l’ordonnance du président de la Cour Metock e.a., précitée, il convient de relever que, dans cette affaire, l’application de la procédure accélérée a été justifiée non pas par le fait que la réponse de la Cour aux questions posées était de nature à affecter un grand nombre de personnes, autres que les parties au principal, mais par le fait qu’une réponse de la Cour intervenant dans de très brefs délais pouvait être de nature à mettre fin plus rapidement à l’incertitude qui empêchait les intéressés de mener une vie familiale normale (voir ordonnance du président de la Cour Metock e.a., précitée, points 11, 16 et 17).

16      Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 5 de la présente ordonnance, le fait que MG ne puisse mener une vie familiale normale découle non pas de la décision qui fait l’objet du litige au principal, mais de son emprisonnement et des décisions du juge aux affaires familiales.

17      La demande de la juridiction de renvoi tendant à soumettre la présente affaire à une procédure accélérée ne saurait dès lors être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

La demande de l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London, visant à soumettre l’affaire C-400/12 à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.