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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2017 – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Affaire C-476/17)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Partie défenderesse : Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Questions préjudicielles

Existe-t-il une atteinte au droit exclusif du producteur de phonogrammes à la reproduction de son phonogramme au titre de l’article 2, sous c), de la directive 2001/29/CE 1 , lorsque d’infimes bribes de sons sont extraites de son phonogramme pour être transférées sur un autre phonogramme ?

Un phonogramme, qui contient d’infimes bribes de sons transférées depuis un autre phonogramme, constitue-t-il une copie d’un autre phonogramme au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE 2  ?

Les Etats membres peuvent-ils prévoir une disposition qui, à l’instar de l’article 24, paragraphe 1, de l’UrhG [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins)], précise que le domaine de protection du droit exclusif du producteur de phonogramme à la reproduction [article 2, sous c), de la directive 2001/29/CE] et à la distribution [article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE] de son phonogramme est limité, de manière immanente, en ce qu’une œuvre distincte, créée par la libre utilisation de son phonogramme, peut être exploitée sans son accord ?

Une œuvre ou un autre objet protégé, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE, sont-ils utilisés à des fins de citation si rien ne permet d’identifier l’utilisation de l’œuvre ou d’un autre objet protégé d’autrui ?

Les dispositions du droit de l’Union relatives au droit de reproduction et de distribution du producteur de phonogrammes [article 2, sous c), de la directive 2001/29/CE et article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE], ainsi qu’aux exceptions ou limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE et article 10, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2006/115/CE) laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national ?

De quelle manière convient de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la charte des droit fondamentaux de l’UE dans la détermination de l’entendue de la protection du droit exclusif du producteur de phonogrammes à la reproduction [article 2, sous c), de la directive 2001/29/CE] et à la distribution [article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE], de son phonogramme et de la portée des exceptions ou limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE et article 10, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2006/115/CE) ?

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1     Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO 2001, L 167, p. 10.

2     Directive 2006/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO 2006, L 376, p. 28.