Language of document :

Recours introduit le 8 juillet 2001 - Pologne/Commission

(Affaire T-370/11

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, sous-secrétaire d'État)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne 2011/278/UE du 27 avril 2011 (notifiée en tant que document n° C(2011)2772) définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil (JO UE L 130, du 17 mai 2011, p. 1);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante soulève les moyens suivants:

Premier moyen tiré de

la violation de l'article 194, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lu en combinaison avec l'article 192, paragraphe 2, point c) du TFUE en raison du défaut de prise en compte des spécificités en matière de combustible de certains États membres et du calcul des référentiels d'émission en utilisant le rendement de référence du gaz naturel et en prenant ce combustible en tant que combustible de référence;

Deuxième moyen tiré de

la violation du principe de l'égalité de traitement et de l'article 191, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du TFUE en raison du défaut de prise en compte lors de l'élaboration de la décision attaquée de la diversité de situations dans certaines régions de l'Union européenne;

Troisième moyen tiré de

la violation de l'article 5, paragraphe 4 du TUE (principe de proportionnalité) en définissant dans la décision attaquée les référentiels d'émission à un niveau plus restrictif que ce qu'exige la réalisation des objectifs de la directive 2003/87/CE;

Quatrième moyen tiré de

la violation de l'article 10 bis lu en combinaison avec l'article 1er de la directive 2003/87/CE et incompétence de la Commission européenne pour adopter la mesure attaquée.

____________