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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 13 février 2017 – X / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-78/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/CE1 comme créant une nouvelle clause d’exclusion au statut de réfugié prévu à l’article 13 de la même directive et, par conséquent, à l’article 1er, A, de la Convention de Genève ?

Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question A, l’article 14, § 4, ainsi interprété est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève, dont la clause d’exclusion, prévue à l’article 1er, F, est formulée de façon exhaustive et est d’interprétation stricte ?

Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative à la question A, faut-il interpréter l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/CE comme instaurant un motif de retrait du statut de réfugié qui n’est pas prévu dans la Convention de Genève, dont le respect est imposé par les article 18 de la Charte des droits fondamentaux et 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question C, l’article 14, § 4, de la directive précitée est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève, puisqu’il instaure un motif de retrait du statut de réfugié qui, non seulement n’est pas prévu par la Convention de Genève, mais en outre n’y trouve aucun fondement ?

Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative aux questions A et C, comment interpréter l’article 14, § 4, de la directive précitée de manière conforme à l’article 18 de la Charte et à l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève ?

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1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).