Language of document : ECLI:EU:C:2012:312

Affaire C-188/11

Peter Hehenberger

contre

Republik Österreich

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)

«Agriculture — Fonds européen d’orientation et de garantie agricole — Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales — Contrôles — Bénéficiaire d’une aide agricole — Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place — Réglementation nationale exigeant le remboursement de toutes les aides versées au titre de plusieurs années — Compatibilité»

Sommaire de l’arrêt

Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales — Octroi soumis au contrôle sur place

(Règlement du Conseil no 1257/1999; règlement de la Commission no 817/2004)

Le règlement no 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), lu en combinaison avec le règlement no 817/2004, portant modalités d’application du règlement no 1257/1999, ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle, lorsque la réalisation du contrôle sur place des superficies concernées a été empêchée par l’agriculteur bénéficiaire d’une aide, toutes les aides d’ores et déjà octroyées à ce dernier dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale au cours de la période d’engagement doivent être remboursées, même lorsque ces aides ont déjà été versées au titre de plusieurs années.

En effet, les conditions d’octroi de soutiens ne sont pas requises seulement pour l’année au cours de laquelle un contrôle sur place a été effectué, mais pendant toute la période d’engagement pour laquelle ces aides ont été octroyées, de sorte que, ainsi que l’impose l’article 69 du règlement no 817/2004, les contrôles sur place afférents auxdites aides portent sur la totalité des engagements. Un comportement de l’agriculteur rendant impossible la réalisation de tels contrôles empêche, dès lors, de vérifier que lesdites conditions ont été respectées pendant toute la période d’engagement.

Par ailleurs, lorsque le législateur de l’Union fixe des conditions d’éligibilité pour l’octroi d’une aide, l’exclusion qu’entraîne l’inobservation de l’une de ces conditions ne constitue pas une sanction, mais la simple conséquence du non-respect desdites conditions prévues par la loi.

(cf. points 34, 37, 38 et disp.)