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Pourvoi formé le 22 mars 2017 par Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne S.A. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 10 janvier 2017 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne / Union européenne

(Affaire C-146/17 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne S.A. (représentants : F. Puel et E. Durand, avocats)

Autres parties à la procédure: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Les requérants demandent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler partiellement l'arrêt attaqué, notifié par e-Curia aux conseils des requérants le 16 janvier 2017, par lequel le Tribunal, tout en reconnaissant la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne / Commission (T-72/06) et Sachsa Verpackung / Commission (T-79/06) et l’existence de préjudices matériels et immatériels subis par les requérantes du fait de la violation du délai raisonnable, a condamné l’Union à une indemnisation inadéquate et non intégrale des préjudices ainsi subis ;

statuer définitivement sur les compensations financières des préjudices matériel et immatériel subis par les requérantes en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, conformément aux demandes des requérantes ;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, Gascogne soutient que, en refusant d’accorder une indemnisation du préjudice matériel subi pour une période antérieure au 30 mai 2011, au motif qu’il ne pouvait statuer ultra petita, le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application de ce principe.

Par le deuxième moyen, Gascogne soutient que, en décidant de prendre comme point de départ du préjudice matériel, aux fins du calcul dudit préjudice, celui déterminé à rebours par Gascogne sur la base d’une durée excessive qu’elle estimait à 30 mois, mais que le Tribunal a, pour sa part, estimé à 20 mois, et en indemnisant ainsi le préjudice matériel subi par Gascogne sur une période de 6 mois, alors que le Tribunal a expressément jugé que le préjudice matériel subi consiste dans le paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspond au dépassement du délai raisonnable (soit une période de 20 mois), le Tribunal s’est formellement contredit et n’a pas donné effet à ses conclusions.

Par le troisième moyen, Gascogne soutient que, en appliquant des modalités de calcul du préjudice matériel différentes de celles initialement présentées par les requérantes, sans que ces dernières aient pu se prononcer sur les conséquences que ce mode de calcul a pu engendrer, le Tribunal a violé les droits de la défense.

Par le quatrième moyen, les requérantes soutiennent que, en jugeant qu’il ne pouvait octroyer une indemnisation du préjudice immatériel subi, dont le montant apparaîtrait proportionnellement trop important par rapport à l’amende infligée par la Commission européenne, au motif que, selon la jurisprudence, le juge de l’Union ne saurait remettre en cause, totalement ou partiellement, le montant de l’amende du fait de la méconnaissance d’un délai raisonnable, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de ladite jurisprudence.

Par le cinquième moyen, les requérantes soutiennent que, en refusant de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice immatériel subi, au motif que, compte tenu de son niveau, l’octroi de la réparation demandée par les requérantes aboutirait, dans les faits, à remettre en cause le montant de l’amende infligée à cette dernière, alors pourtant que les dispositions des articles 256-1 et 340-2 TFUE visent précisément à permettre à toute requérante victime de dommages causés par les institutions européennes d’obtenir réparation auprès du Tribunal, le Tribunal a privé d’effet utile et violé les dispositions des articles et 256-1 et 340-2 TFUE, ainsi que le droit à un recours effectif.

Par le sixième moyen, les requérantes soutiennent que, en octroyant aux requérantes une indemnisation de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel subi, alors que le Tribunal a, d’une part, considéré que l’indemnisation du préjudice immatériel ne pouvait remettre en cause, même partiellement, le montant de l’amende infligée par la Commission, et, d’autre part, expressément reconnu l’existence d’un préjudice immatériel subi par les requérantes, qu’il convenait d’indemniser au regard de « l’ampleur de la méconnaissance du délai raisonnable » et de « l’efficacité du présent recours », le Tribunal s’est formellement contredit.

Par le septième moyen, les requérantes soutiennent que, en jugeant, sans aucun élément de justification à l’appui, que, d’une part, le constat de la violation du délai raisonnable de jugement serait, eu égard à l’objet et à la gravité de cette violation, suffisant pour réparer l’atteinte à la réputation alléguée, et que, d’autre part, une indemnité de 5000 euros constitue une réparation adéquate du préjudice immatériel subi, le Tribunal a manqué à l’obligation de motivation.

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