Language of document : ECLI:EU:C:2010:795

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

17 décembre 2010 (*)

«Demande en interprétation – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑262/88 INT,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), introduite le 26 mai 2010, en vertu des articles 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 102 du règlement de procédure de la Cour,

Manuel Enrique Peinado Guitart, demeurant à Séville (Espagne),

partie requérante,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 2010, M. Peinado Guitart a introduit une demande en interprétation de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, Rec. p. I‑1889).

2        Par sa demande en interprétation, M. Peinado Guitart demande, d’une part, si le point 30 dudit arrêt doit être interprété en ce sens que les contributions des entreprises aux régimes de retraite et fonds de pension, ainsi que les bénéfices perçus de ceux-ci, ont un caractère salarial. Il demande, d’autre part, si cette interprétation du traité CEE est en vigueur pour les États membres depuis le 17 mai 1990, date du prononcé de l’arrêt en cause.

3        Selon une jurisprudence constante de la Cour, étant donné la nature particulière de la procédure préjudicielle, qui constitue une procédure non contentieuse établissant une coopération entre le juge national et la Cour, un arrêt rendu dans le cadre d’une telle procédure ne saurait faire l’objet d’une demande en interprétation. Une juridiction nationale peut toutefois former une nouvelle demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 267 TFUE, portant sur l’interprétation dudit arrêt (voir, en ce sens, ordonnances du 18 octobre 1979, Sirena, 40/70, Rec. p. 3169, ainsi que du 28 avril 1998, Reisebüro Binder, C‑116/96 REV, Rec. p. I‑1889, points 7 et 8).

4        Dès lors, conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, il y a lieu de rejeter la demande en interprétation comme irrecevable.

 Sur les dépens

5        Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. Le recours en interprétation présenté par M. Peinado Guitart étant rejeté, ce dernier supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      La demande en interprétation est rejetée.

2)      M. Peinado Guitart supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.