Language of document : ECLI:EU:T:2017:103

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 février 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative POCKETBOOK – Marques nationales figuratives antérieures POCKET – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑596/15,

Batmore Capital Ltd, établie à Tortola (Îles Vierges britanniques), représentée par Me D. Masson, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Univers Poche, établie à Paris (France), représentée par Me F. Dumont, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2015 (affaire R 1952/2014‑1), relative à une procédure d’opposition entre Univers Poche et Batmore Capital,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 mars 2010, Western Graphics, Inc., établie à Rockville, Maryland (États‑Unis), a présenté auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), à Genève (Suisse), par l’intermédiaire du United States patent and trademark office » (Office des brevets et des marques des États‑Unis), une demande d’enregistrement international visant le signe POCKETBOOK, en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22, ci-après le « protocole relatif à l’arrangement de Madrid »). Cette demande d’enregistrement international reposait sur l’enregistrement n° 3675976, effectué le 1er septembre 2009 aux États‑Unis, sans qu’une priorité soit cependant revendiquée. Elle désignait notamment l’Union européenne en tant que territoire sur lequel la protection était sollicitée. L’enregistrement au registre international de l’OMPI a été effectué le 12 avril 2010, sous le numéro 1034872, et porte la date du 24 mars 2010.

2        Le 29 avril 2010, cet enregistrement international a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). En outre, ainsi qu’il ressort de la lettre de l’OMPI du 25 février 2015, adressée à l’EUIPO, la requérante, Batmore Capital Ltd, est, aux fins de la présente procédure, l’ayant cause de Western Graphics, faisant suite au transfert de l’ensemble des droits portant sur ledit enregistrement international. Ce transfert avait été précédé par le transfert, effectué le 10 mai 2012, entre Western Graphics et Pocketbook USA, Inc., située à Overland Park, Kansas (États-Unis).

3        Le signe faisant l’objet de l’enregistrement international est reproduit ci-après :

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4        Les produits visés par l’enregistrement international relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils numériques portatifs et de poche, pour enregistrer, organiser, transmettre, manipuler et revoir des fichiers de texte, de données, d’images et audio ».

5        L’enregistrement international en cause a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 79/2010, du 3 mai 2010.

6        Le 2 février 2011, l’intervenante, Univers Poche, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 156 de ce même règlement, à l’encontre de l’enregistrement international, dans la mesure où il désignait l’Union, et ce pour tous les produits visés au point 4 ci-dessus.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5 du règlement n° 207/2009.

8        En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, d’une part, l’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure n° 93488013, enregistrée en France le 14 octobre 1993 pour les produits et les services compris dans les classes 16, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: « Papier, carton et produits en ces matières, à savoir : livres, papier à en-tête, catalogues, bons de commande, enveloppes ; émission radiophoniques ou de télévision, service d’édition de livres, de journaux et de revues, service d’éducation et service de divertissement », et reproduite ci-après :

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9        D’autre part, l’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure n° 93680456, enregistrée en France le 1er octobre 2009 pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante, et reproduite ci-après :

–        classe 9 : « Supports d’informations enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; bases de données électroniques » ;

–        classe 16 : « Fiches de lecture, fiches pédagogiques, publications périodiques y compris lettres d’information, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) y compris coffrets comportant à la fois des livres ou livrets et des supports audio et ou vidéo tels que des cédéroms et des disques vidéo » ;

–        classe 38 : « Services de mise à disposition de forums de discussion sur Internet ; services de téléchargement de données (informations, images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et/ou par le biais d’un site informatique sur les réseaux de communication ; services d’exploitation de publications électroniques en ligne à savoir services de téléchargement, diffusion et transmission électroniques de textes, messages, information, sons, images et données ; transmission d’informations contenues dans des catalogues électroniques ; fourniture d’accès à des sites d’achat en ligne plus particulièrement de livres » ;

–        classe 41 : « Services d’information dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la lecture, de la littérature, notamment à destination des enseignants ; services de formation et d’enseignement notamment par correspondance et par réseau informatique ; conception et diffusion de modules de formation et d’enseignement (formation) ; services d’édition et de publication de fiches, fiches de lecture, fiches pédagogiques, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports, y compris électroniques et numériques ; services de publication en ligne de journaux, revues, livres, fiches, catalogues et brochures ; services d’exploitation en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; services d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d’organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement, de loisirs, avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions ; planification et organisation de réceptions (divertissement) ; services de loisirs » : 

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10      En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, l’opposition était fondée sur le nom de domaine « pocket.fr » et certains produits, certains services ou certaines activités pour lesquels la marque ou le signe auraient été prétendument utilisés dans la vie des affaires. À cet égard, l’intervenante avait revendiqué le droit d’interdire l’usage du signe contesté, conformément à l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle français.

11      Le 11 mars 2011, l’examinateur a notifié à Western Graphics un refus provisoire de protection dans l’Union du signe faisant l’objet de l’enregistrement international, conformément à l’article 5 du protocole relatif à l’arrangement de Madrid et à la règle 115 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1). Le refus provisoire était fondé sur le fait qu’une opposition avait été présentée à son égard.

12      Par décision du 30 mai 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits en cause en concluant, en substance, à l’existence d’un risque de confusion entre le signe faisant l’objet de l’enregistrement international contesté et la marque française antérieure n° 93680456 (ci-après la « marque antérieure »).

13      Le 28 juillet 2014, Pocketbook USA, qui était, à cette date, la titulaire de l’enregistrement international en cause (voir point 2 ci-dessus), a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

14      Par décision du 30 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, premièrement, elle a considéré que, pour des raisons d’économie de procédure, il convenait d’abord d’examiner l’opposition au regard de la marque antérieure. Deuxièmement, elle a désigné le territoire pertinent comme étant celui de la France. Troisièmement, s’agissant des produits en cause, elle a estimé, d’une part, que ceux relevant de la classe 9 visés par la marque antérieure, s’adressant au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et ceux relevant de la même classe couverts par l’enregistrement international étaient similaires. D’autre part, s’agissant des produits et des services relevant des classes 16, 38 et 41, couverts par la marque antérieure, ils présentaient, selon elle, un certain degré de similitude avec les produits protégés par l’enregistrement international. À cet égard, la chambre de recours a notamment souligné qu’un lien existait entre les différents produits et services concernés, en ce sens qu’un consommateur moyen pouvait présumer que le fournisseur du contenu, une maison d’édition qui propose des publications électroniques par exemple, fournirait, également, le matériel nécessaire pour reproduire ou afficher ces publications. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires à un certain degré sur le plan conceptuel. S’agissant de certains éléments graphiques présents dans les signes en conflit, à savoir le type de police de caractères utilisée et la ligne blanche qui suit le contour de l’élément verbal du signe faisant l’objet de l’enregistrement international, elle a estimé qu’ils étaient plutôt d’ordre décoratif. Enfin, tout en notant une certaine faiblesse de l’élément verbal « pocket », la chambre de recours a tenu compte du caractère distinctif accru de la marque antérieure du fait de son usage en France, pour les produits et les services liés à l’édition et compris dans les classes 16, 38 et 41. En raison des similitudes entre les signes en conflit, en particulier sur le plan visuel, elle a estimé que le public pouvait être amené à croire que les produits couverts par l’enregistrement international et les produits et les services protégés par la marque antérieure, jugés similaires, avaient la même provenance.

 Conclusions des parties

15       La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        considérer le présent recours comme recevable ;

–        annuler dans son intégralité la décision attaquée ;

–        ordonner d’accorder la protection à l’enregistrement international de la marque n° 1034872 en ce qu’il désigne l’Union ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16       L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        considérer le recours irrecevable, infondé et, partant, le rejeter ;

–        confirmer dans son intégralité la décision attaquée ;

–        rejeter la protection de l’enregistrement international de la marque n° 1034872 en ce qu’il désigne l’Union ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’intervenante dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO ainsi que dans la présente procédure.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

18      L’intervenante soutient, en substance, que le recours est irrecevable, dans la mesure où le mandat transmis par la requérante au Tribunal, afin de prouver que son avocat a la capacité juridique de la représenter, serait « manifestement incorrect, substantiellement incomplet et invalide », de sorte qu’il ne remplit pas les exigences prévues à l’article 51 du règlement de procédure du Tribunal. Plus particulièrement, l’intervenante avance que ledit mandat ne fait ni référence au nom du signataire ni à sa fonction, au jour ou au lieu de sa signature. De surcroît, les statuts de la requérante n’auraient pas été communiqués, ce qui empêcherait le Tribunal de mener toute vérification relative à la capacité pour agir ou d’exprimer une demande au nom de la requérante au moment du recours. Selon l’intervenante, la signature ne correspondrait pas à celle du directeur du trust Midland Trust Ltd, représentant la requérante.

19      À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que, suivant l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, « si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête : a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique ; b) la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ».

20      Cette disposition n’est pas applicable à la présente affaire, qui est régie par les dispositions du règlement de procédure du Tribunal entré en vigueur le 1er juillet 2015. Conformément à l’article 51, paragraphe 3, de ce règlement de procédure, il est désormais uniquement prévu que « les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière ».

21      En l’espèce, force est de constater que, contrairement aux allégations de l’intervenante, il ressort du pouvoir présenté en annexe à la requête non seulement qu’il s’agit d’un document comportant le cachet de Batmore Capital, mais également que ce document est signé et que la date d’« octobre 2015 » y figure lisiblement. Si la désignation du jour apparaît quelque peu cachée par le cachet de l’entreprise, la date du jour de signature peut être déchiffrée comme étant celle du « 13 octobre 2015 », soit une date antérieure à la celle du dépôt de la requête au greffe du Tribunal. S’agissant du signataire, le document indique le nom de Smirnov, Holder of PoA. Enfin, il convient de relever que, conformément à l’article 78, paragraphe 4, du règlement de procédure, la requérante a communiqué la preuve récente de son existence juridique.

22      Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recours est recevable, le mandat ayant été dûment déposé au greffe, conformément à la disposition du règlement de procédure visée au point 20 ci-dessus.

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante ainsi que du troisième chef de conclusions de l’intervenante

23      Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande, en substance, à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’accorder la protection à l’enregistrement international de la marque n° 1034872 en ce qu’il désigne l’Union. Par son troisième chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de refuser d’accorder une telle protection.

24      Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’accorder la protection à l’enregistrement international en cause en ce qu’il vise l’Union doivent être rejetées. De même, il convient de rejeter le troisième chef de conclusions de l’intervenante tendant à refuser d’accorder une telle protection.

 Sur le fond

25      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 156, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.

27      Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement constitue un risque de confusion. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

28      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou des services en cause (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, point 33 et jurisprudence citée).

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

30      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 32 et 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 67].

31      De plus, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence est également d’application en présence d’une demande de désigner l’Union en tant que territoire de protection visé par un enregistrement international.

32      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a conclu à tort à un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le territoire pertinent

33      La chambre de recours a constaté que, dès lors que la marque antérieure était une marque française, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était le territoire français. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties.

 Sur le public pertinent et sur son degré d’attention 

34      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services protégés par la marque antérieure que ceux visés par la demande de marque [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28 et jurisprudence citée].

35      La chambre de recours, dans la décision attaquée, a procédé à l’analyse du public pertinent au regard des produits visés par l’enregistrement international. Elle a indiqué que ces produits s’adressaient au grand public et que, aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie desdits produits était censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a fait référence, à cet égard, aux arrêts du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky (C‑210/96, EU:C:1998:369, point 31), et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26). En ce qui concerne les produits et services couverts par la marque antérieure, la chambre de recours s’est référée au fait que le public pertinent était composé du grand public.

36      Bien que la chambre de recours n’ait pas apporté de précision spécifique quant au niveau d’attention du public pour ces derniers produits et services, il importe de relever que les parties n’ont pas contesté l’appréciation de la chambre de recours quant au public pertinent et à son niveau d’attention. Eu égard à ce fait, ainsi qu’au libellé de l’ensemble des produits et des services en cause, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours et de retenir, aux fins de l’analyse en l’espèce, le grand public présentant un niveau normal d’attention.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

37      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits et des services en cause en deux temps. Dans un premier temps, notamment au point 21 de la décision attaquée, elle a comparé les produits relevant de la classe 9 couverts par les deux signes en conflit. Dans un second temps, au point 22 de ladite décision, elle a comparé les produits couverts par l’enregistrement international avec les autres produits et services protégés par la marque antérieure, à savoir ceux relevant des classes 16, 38 et 41.

39      En ce qui concerne la première comparaison, la chambre de recours a conclu que les produits étaient similaires, notamment parce que les produits visés par la marque antérieure comprenaient différents types de supports d’informations enregistrés pour des données électroniques, des logiciels et des bases de données électroniques, souvent utilisés conjointement avec les appareils numériques portatifs et de poche. Ainsi, selon la chambre de recours, il existait un degré de complémentarité important entre les produits en cause, du fait que ceux visés par la marque antérieure ne pouvaient être utilisés sans matériel électronique supplémentaire. En outre, les produits en cause seraient vendus par le biais des mêmes canaux. Le public pertinent pourrait ainsi présumer qu’ils ont la même origine.

40      En ce qui concerne la seconde comparaison, la chambre de recours a constaté que les produits visés par l’enregistrement international servaient, notamment, à afficher des fichiers de texte, de données, d’images et audio. Dès lors, il existerait un lien entre ces produits et les produits ainsi que les services protégés par la marque antérieure, relevant des classes 16, 38 et 41. La chambre de recours a indiqué qu’il était probable que le public pertinent pense qu’une maison d’édition qui propose, par exemple, des publications électroniques, est également susceptible de proposer le matériel nécessaire pour reproduire ou afficher ces publications. Ce matériel pourrait être constitué par les appareils numériques portatifs et de poche, pour enregistrer, organiser, transmettre, manipuler et revoir des fichiers de texte, de données, d’images et audio contestés. La chambre de recours a considéré que, lorsque le consommateur moyen tombait sur un appareil électronique destiné à visualiser du contenu numérique qui était vendu sous la même marque que le contenu numérique lui-même, il était susceptible de présumer que le fournisseur de contenus avait étendu ses activités à la vente du matériel correspondant. Par conséquent, nonobstant le fait que, en général, la nature des produits et des services en cause soit différente, il y aurait également un certain degré de similitude entre les produits et les services protégés par la marque antérieure relevant des classes 16, 38 et 41 et les produits visés par l’enregistrement international relevant de la classe 9.

41      S’agissant de la première comparaison, la requérante conteste la complémentarité des produits visés par les signes en conflit et relevant de la classe 9. L’appréciation de la chambre de recours serait erronée et il serait sans importance que les produits de la même classe couverts par la marque antérieure fonctionnent grâce aux produits visés par l’enregistrement international. La requérante indique que les produits en cause ne seraient pas vendus dans les mêmes établissements. S’agissant de la seconde comparaison, la requérante conteste le caractère complémentaire des produits et des services en cause au motif que les produits et les services des classes 16, 38 et 41 couverts par la marque antérieure ne seraient pas portatifs, contrairement aux produits visés par l’enregistrement international, qui seraient, en particulier, des liseuses.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

43      En premier lieu, s’agissant de la prétendue absence de complémentarité entre les produits et les services en cause, il convient de constater que, conformément à la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels un lien étroit existe, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Pucci International/OHMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑357/09, non publié, EU:T:2012:499, point 50 et jurisprudence citée).

44      En l’espèce, en ce qui concerne la première comparaison, portant sur les produits visés par les signes en conflit et relevant de la classe 9, il convient de relever que, contrairement aux allégations de la requérante, la circonstance constatée par la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure peuvent être utilisés conjointement avec les produits visés par l’enregistrement international, c’est-à-dire avec des appareils numériques portatifs et de poche, est non seulement correcte, mais également pertinente dans la comparaison desdits produits. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il s’agissait d’un cas de complémentarité importante entre les produits en question, lié au fait que certains des produits protégés par la marque antérieure ne pouvaient être utilisés sans matériel électronique supplémentaire, tel que visé par l’enregistrement international. Force est de constater, à cet égard, qu’il est raisonnable d’estimer, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, que des produits tels que les « logiciels (programmes enregistrés) ; bases de données électroniques » sont utilisés avec des appareils numériques portatifs et de poche, permettant d’effectuer les différentes actions prévues dans le libellé définissant les produits protégés par l’enregistrement international, telles que l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation ou la révision des fichiers de texte, de données, d’image ou audio. De surcroît, il ne saurait être exclu que des « appareils numériques portatifs et de poche » puissent fonctionner grâce à l’insertion de certains des « supports d’informations enregistrés » protégés par la marque antérieure. Il pourrait notamment s’agir de disquettes, de cédéroms ou d’autres supports de données numériques. À cet égard, à l’instar de l’EUIPO, il convient également de souligner que l’enregistrement international ne vise pas uniquement les liseuses. Contrairement aux allégations de la requérante, le fait que ce ne soit que plus tard que l’arrangement de Nice a permis l’enregistrement des marques pour les liseuses n’est pas pertinent pour l’analyse du cas d’espèce, dès lors qu’il n’a pas été démontré que la requérante ait limité la liste de produits visés aux seules liseuses.

45      Il convient d’ajouter que la constatation d’une complémentarité, telle que celle indiquée au point précédent, ne consiste pas, comme semble l’insinuer la requérante, dans le fait d’étendre la protection de la marque antérieure à d’autres produits que ceux qu’elle vise spécifiquement, mais uniquement à évaluer les rapports et les liens que ceux-ci entretiennent avec les produits visés par l’enregistrement international, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 septembre 2012, Emidio Tucci (T‑357/09, non publié, EU:T:2012:499, point 50 et jurisprudence citée). C’est en raison dudit lien, qu’il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, ayant également fait référence au fait que les produits étaient vendus par le biais des mêmes canaux, que le public pertinent était susceptible de présumer que ces produits avaient la même origine.

46      Cette conclusion n’est pas invalidée par les autres allégations de la requérante. Premièrement, il convient de juger que son argument suivant lequel la marque antérieure revendiquait une protection essentiellement « dans le domaine des livres et des services d’édition » en France, « rien de plus », manque en fait. En effet, eu égard au libellé des produits et des services protégés par la marque antérieure, ainsi qu’il a été rappelé au point 9 ci-dessus, il convient de constater que l’argument susvisé de la requérante restreint de manière indue l’envergure de la protection accordée à la marque antérieure, sans qu’un fondement quelconque ait été invoqué pour procéder à une telle limitation.

47      Deuxièmement, le fait, soulevé par la requérante, que les liseuses soient distinctes, notamment plus complexes techniquement, des produits visés par la marque antérieure est indifférent. Outre que le libellé des produits visés par l’enregistrement international ne se limite pas aux seules liseuses, il convient d’ajouter que l’ensemble des produits comparés présente une certaine technicité, certains de ceux protégés par la marque antérieure pouvant même relever du secteur des nouvelles technologies. En tout état de cause, ce n’est pas l’identité dans la nature des produits en cause qui a été constatée par la chambre de recours, mais leur complémentarité.

48      Troisièmement, le lien entre les produits en cause, mis en exergue par la chambre de recours, n’est pas « beaucoup trop large », comme le soutient la requérante en faisant référence à ce que, selon elle, dans cette logique, presque tous les appareils de la vie quotidienne seraient complémentaires au regard des supports de données et à ce que ces derniers, ainsi que les logiciels, seraient complémentaires par exemple au regard des avions ou des voitures qui les utilisent. À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que, contrairement aux exemples donnés par la requérante, la différence de nature entre les produits comparés en l’espèce est moins marquante qu’entre des logiciels et des voitures ou des avions, dans la mesure où il s’agit soit d’appareils numériques tels que spécifiés dans l’enregistrement international, soit de supports d’informations enregistrés sous diverses formes ainsi que de certains autres produits relevant du même secteur technique que celui des logiciels. Ainsi, en principe, il s’agit de produits relevant des nouvelles technologies, notamment numériques. De surcroît, le fait que certains supports d’informations enregistrés, des logiciels, certaines publications électroniques ou des bases de données électroniques, puissent être produits par les mêmes entreprises que celles qui produisent les appareils permettant leur utilisation peut être considéré comme étant notoire, comme le fait valoir, en substance, l’EUIPO devant le Tribunal, en faisant référence, d’une part, aux cartouches de jeux vidéo pour consoles portables et, d’autre part, aux CD et aux lecteurs CD.

49      À cet égard, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, la chambre de recours peut prendre en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus de sources généralement accessibles [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, points 29 et suivants], ou des faits concernant les modes habituels de commercialisation des produits assimilables à des faits notoires [voir, par analogie, arrêts du 10 septembre 2008, Astex Therapeutics/OHMI – Protec Health International (astex TECHNOLOGY), T‑48/06, non publié, EU:T:2008:329, point 43, et du 23 septembre 2009, Phildar/OHMI – Commercial Jacinto Parera (FILDOR), T‑99/06, non publié, EU:T:2009:346, point 94].

50      En deuxième lieu, contrairement aux allégations de la requérante, il ne saurait être considéré que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les produits en question pouvaient être vendus par le biais des mêmes canaux. En effet, il ressort de leurs caractéristiques objectives qu’ils présentent, à tout le moins pour certains, un lien en ce sens qu’il s’agit, d’une part, d’appareils modernes, numériques, plus concrètement portatifs et de poche et, d’autre part, de supports d’information enregistrés ou de certains autres produits pouvant également être considérés comme étant techniquement avancés. Ainsi, il ne saurait être exclu qu’ils puissent se retrouver proposés dans les mêmes points de vente, notamment dans des magasins d’informatique qui vendent non seulement divers types d’ordinateurs, notamment portables, ainsi que des liseuses, mais également du contenu numérique, incluant toute sorte de logiciels. De même, il ne saurait être exclu que, dans certaines librairies ainsi que dans des kiosques à journaux ou dans des bibliothèques, puissent se trouver, outre les contenus mêmes, sous forme audio ou vidéo, également les appareils permettant leur lecture. Or, ces circonstances doivent être considérées comme étant des faits objectifs concernant les habitudes de commercialisation des produits en cause, conformément à ce qui est prévu par la jurisprudence rappelée au point 49 ci-dessus, qui, partant, pouvaient être prises en considération.

51      En revanche, à cet égard, la requérante a allégué que, alors même que les produits arborant la marque antérieure étaient principalement vendus en librairies, les produits visés par l’enregistrement international étaient vendus sur Internet. Le Tribunal constate qu’il ne s’agit pas ici d’un mode nécessaire, objectif ou habituel de commercialisation des produits en cause, mais d’un argument, d’ailleurs non soutenu par des preuves quelconques, portant sur des modalités particulières de commercialisation des produits en question. Or, force est de constater que l’existence d’un concept de commercialisation est un facteur extrinsèque au droit conféré par la marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, EU:T:2002:79, point 42, et du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, EU:T:2002:80, point 46]. En outre, un concept de commercialisation, ne dépendant que du choix de l’entreprise concernée, est susceptible de changer postérieurement à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et ne saurait donc avoir une incidence quelconque sur l’appréciation du risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition (voir, en ce sens, arrêts du15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59, et du 23 septembre 2009, FILDOR, T‑99/06, non publié, EU:T:2009:346, point 95).

52      Dans ces circonstances, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que les produits relevant de la classe 9, visés par l’enregistrement international en cause, et les produits relevant de cette même classe et protégés par la marque antérieure étaient similaires, dans la mesure où, en raison de leur complémentarité et du fait qu’ils seraient vendus par les mêmes canaux, le public pertinent pourrait considérer qu’ils ont la même origine.

53      De surcroît, force est de constater que c’est également à juste titre que la chambre de recours a affirmé, au point 22 de la décision attaquée, que les produits visés par l’enregistrement international permettaient, notamment, d’« afficher des fichiers de texte, de données, d’images et audio », ce qui créait un certain lien avec certains des produits ou des services protégés par la marque antérieure et relevant des classes 16, 38 et 41. En effet, il convient de relever qu’il est raisonnable d’estimer que, notamment des produits comme le « matériel d’instruction ou d’enseignement », compris dans la classe 16, ou des services liés à l’édition, relevant de la classe 38, comme ceux portant sur l’exploitation de publication électroniques en ligne, de même que certains services relevant de la classe 41, tels que ceux liés à la publication en ligne de journaux ou d’autres contenus, peuvent être liés, pour le public pertinent, aux appareils numériques portables relevant de l’enregistrement international, de sorte que ce public considérera que la même entreprise propose le contenu ainsi que le matériel pour le visualiser ou l’écouter. Cette considération n’est pas invalidée par l’allégation de la requérante qui, d’ailleurs, manque particulièrement de clarté et selon laquelle les produits visés par l’enregistrement international ne seraient pas complémentaires au regard de ceux protégés par la marque antérieure « en raison de l’absence de nature portative », même à considérer que cette allégation de la requérante visait les produits analysés en l’espèce.

54      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un certain degré de similitude entre les produits et les services en cause.

 Sur la comparaison des signes en conflit

55      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles‑ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 23 septembre 2009, FILDOR, T‑99/06, non publié, EU:T:2009:346, point 31 et jurisprudence citée).

56      Ainsi, plus particulièrement, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

57      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, aux points 23 à 26 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient, dans l’ensemble, similaires sur les plans visuel et phonétique, notamment en raison du fait qu’ils partageaient l’élément verbal « pocket », et qu’ils présentaient également une certaine similitude du point de vue conceptuel, étant donné que tous les deux comportaient ledit élément, qui serait compris par une partie significative du public pertinent français ayant une connaissance suffisante de l’anglais.

58      S’agissant de la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté, au point 24 de la décision attaquée, que les signes étaient composés de lettres majuscules blanches situées à l’intérieur de bandeaux rectangulaires noirs. Elle a également considéré que, alors même que, dans la marque antérieure, seule la lettre « o » était imprimée en italique, en revanche, dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international, c’était l’ensemble des lettres composant le mot « pocketbook » qui semblaient être écrites en italique, sans qu’il y ait d’emphase typographique sur une seule lettre. Elle a relevé le contour formé d’une ligne blanche de l’élément verbal dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international, présent sur trois côtés. Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a aussi constaté que l’élément verbal de la marque antérieure était reproduit dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international. Elle a conclu à la similitude des signes en conflit quant à l’aspect global, nonobstant certaines différences dues à la présence de l’élément verbal supplémentaire « book » en italique dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international et indépendamment des autres différences graphiques.

59      S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours a pris en considération, au point 26 de la décision attaquée, l’identité de la prononciation des deux premières syllabes des signes en conflit, tout en notant la différence due à la présence de la troisième syllabe dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international.

60      Enfin, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours s’est référée, au point 27 de la décision attaquée, à un dictionnaire en ligne, aux fins d’évaluer la signification des mots « pocket » et « book ». Elle a relevé que le premier de ces mots signifiait une « partie d’un vêtement où on peut mettre des objets » ou un « contenant ou un sac attaché à quelque chose » et que le second renvoyait à un « ensemble de pages imprimées reliées ensemble par une couverture » ou à un « ensemble de pages reliées entre elles par une couverture et servant à écrire ». Tout en constatant que le mot « book » devrait être considéré comme un élément du vocabulaire anglais tellement courant que la majorité du public pertinent français en comprendrait le sens, la chambre de recours a estimé que son impact était insuffisant pour exclure toute similitude conceptuelle entre les signes due à l’élément verbal commun « pocket », également compris par le public pertinent.

61      La requérante conteste tant l’analyse de la chambre de recours portant sur la similitude globale sur les plans visuel, phonétique et conceptuel que l’adéquation de la motivation à cet égard. Plus particulièrement, sur le plan visuel, elle soutient que les différences entre les signes sont notables. À cet égard, elle souligne le caractère indivisible du mot « pocketbook », la différence dans le nombre des lettres présentes dans les signes comparés, le fait que le mot « pocket » ne soit ni dominant ni distinctif ou souligné dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international et, enfin, le fait que les différences entre les signes sont renforcées par les éléments figuratifs supplémentaires présents dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international. Sur le plan phonétique, la requérante met en exergue, en particulier, l’intonation décroissante dans la marque antérieure, alors que, dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international, la syllabe finale [buk] s’entendrait dans sa totalité. Sur le plan conceptuel, tout en admettant que le mot « pocket » soit susceptible d’être compris par le public pertinent, la requérante soutient que, en ce qui concerne le mot « pocketbook », le public pertinent fera particulièrement attention au « suffixe » qui est utilisé pour toutes sortes de produits électroniques tels que « powerbook », « notebook » et qui, selon elle, sera associé, dans l’esprit du consommateur moyen, à des produits ayant un lien avec l’écriture, « à l’exception des livres en tant que tels ». Ce terme serait communément utilisé dans le domaine des produits électroniques, notamment afin de désigner des ordinateurs portables, sans connexion avec les livres. En ce qui concerne les tablettes électroniques, aucun des termes « pocket » ou « book » dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international ne serait plus ou moins distinctif ou dominant. La différence conceptuelle consisterait dans le fait que, alors même que, dans la marque antérieure, le mot « pocket » renverrait simplement à la notion de poche ou de pochette, le même terme aurait une fonction descriptive dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international, en désignant les appareils de taille réduite et transportables dans une poche.

62      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

63      En l’espèce, au regard des allégations de la requérante, il convient, dans un premier temps, de rechercher s’il existe des éléments dominants ou négligeables dans les signes en conflit ainsi que d’évaluer l’importance du caractère distinctif de chacun des éléments en présence et, dans un second temps, de comparer, dans leur ensemble, les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur l’existence d’éléments dominants ou négligeables dans les signes en conflit ainsi que sur le caractère distinctif des éléments en présence

64      Il convient de relever, en ce qui concerne les éléments verbaux formant les signes en conflit, que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, qu’ils comportaient des éléments faibles. Selon elle, l’élément verbal commun « pocket » fait allusion à la taille réduite des produits en cause, alors que le mot « pocketbook » laisse entendre que les produits visés par l’enregistrement international sont des objets de poche ressemblant à des livres au regard, notamment, de leur poids, de leur portabilité et de leur utilisation. En ce qui concerne le mot « book », la chambre de recours a considéré que le mot « notebook » est couramment utilisé pour désigner les ordinateurs portables.

65      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en considération le fait que, en dépit de la faiblesse intrinsèque de l’élément verbal « pocket », la marque antérieure bénéficiait d’un degré élevé de caractère distinctif du fait de son usage sur le marché de l’édition en France à l’égard des produits et des services liés au secteur de l’édition, et notamment la publication de livres, de livres audio et d’autres publications imprimées et électroniques, y compris tous les services relevant de la classe 38. La chambre de recours a considéré que la renommée de la marque antérieure ne s’était pas étendue aux autres produits et services, de telle sorte que le degré de caractère distinctif de la marque au regard de ces produits et services devrait être considéré comme normal.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée]. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 53 et jurisprudence citée]. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image que le public pertinent en garde en mémoire [voir arrêt du 20 septembre 2016, Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT), T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517, point 28].

67      En l’espèce, s’agissant de la marque antérieure, force est de constater qu’elle est constituée d’un seul élément verbal, à savoir le mot « pocket » inséré dans un rectangle noir. Partant, le public gardera ce mot en mémoire, d’autant plus qu’il est particulièrement lisible en raison du contraste entre les lettres blanches et le fond noir et que cette marque ne contient pas d’élément figuratif qui serait susceptible d’attirer l’attention du consommateur. Par ailleurs, ainsi que l’allègue l’EUIPO, si le mot « pocket » fait allusion à ce que certains produits visés par la marque antérieure pourraient être mis en poche ou seraient de petite taille, tel n’est pas le cas pour d’autres produits pour lesquels une telle caractéristique ne saurait être présumée. À titre d’exemple, il est difficilement concevable qu’un tel lien soit créé dans la perception des consommateurs au regard des logiciels ou des bases de données électroniques.

68      De surcroît, dans la mesure où la marque antérieure est une marque française et non pas une marque de l’Union européenne, il convient de lui reconnaître un certain degré de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services qu’elle protège (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47).

69      S’agissant, en outre, du signe faisant l’objet de l’enregistrement international, comme le fait observer à juste titre l’EUIPO, l’élément verbal « pocket » apparaît au début du signe, partie à laquelle le consommateur attache normalement le plus d’importance [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 83]. Il convient également de souligner que, si, au sens strict, l’impression visuelle d’un signe consiste en l’impression d’ensemble produite par ce dernier, il n’est pas pour autant exclu que certaines de ses composantes produisent un impact visuel plus ou moins accentué [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47 point 68]. Cela est également vrai dans un cas comme celui de l’espèce, où le signe consiste en un seul mot, présenté sous une forme graphique particulière, eu égard au contexte dans lequel se situe l’enregistrement international, visant des appareils numériques portatifs et de poche. Une partie importante du public pertinent sera en mesure de comprendre tant le sens du mot « pocket » que celui du mot « book », comme cela a été constaté par la chambre de recours et au demeurant admis par la requérante. En outre, il est constant que, dans le secteur dont relèvent les produits visés par l’enregistrement international, le mot « notebook » est non seulement connu, mais couramment utilisé pour désigner des ordinateurs portables. Dans ces conditions, le consommateur moyen peut fixer son attention plus spécifiquement sur les deux premières syllabes de l’élément verbal « pocketbook », qui le différencient du terme « notebook ». Il en est de même, mutatis mutandis, pour les consommateurs qui connaissent également le terme « powerbook » auquel fait référence la requérante.

70      Ainsi, il ne saurait être exclu qu’une partie non négligeable du public pertinent puisse estimer qu’il s’agit d’un jeu de mots, au regard des autres termes composés qui incluent le mot « book » et dont il est établi qu’ils servent, dans le commerce, à désigner les produits en cause. Pour cette raison, ces consommateurs seront plus attachés à la partie initiale du mot « pocketbook », qu’ils percevront comme portant une différenciation par rapport aux termes bien connus de « notebook » et de « powerbook ». Par ailleurs, l’utilisation de ces deux derniers termes, sur le marché, constitue un indice additionnel de ce qui précède dans la mesure où c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le terme « book » renvoyait à certaines caractéristiques des produits visés par l’enregistrement international, à savoir leur poids, leur portabilité ou leur mode d’utilisation. En effet, c’est sur la base dudit lien avec les produits en cause que les termes habituellement utilisés comportent la partie « book ».

71      Partant, il ne saurait être admis, comme le suggère la requérante, que l’expression « pocketbook » forme un tout indivisible, en ce sens que le consommateur n’y distinguerait pas la partie initiale « pocket ». S’il est vrai, comme le soutient la requérante, que le signe visé par l’enregistrement international est écrit sans espace, il n’en demeure pas moins que chacun des deux mots anglais le constituant est susceptible d’être compris par le public pertinent, qui divisera ainsi sa lecture dudit signe en deux temps, de sorte à ne pas priver chaque partie d’une existence autonome spécifique.

72      Il ressort donc de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit devaient être examinés dans leur ensemble, sans qu’il puisse, notamment, être considéré que, dans celui faisant l’objet de l’enregistrement international, la partie « book » serait plus importante, du point de vue du public pertinent, que la partie « pocket ».

 Sur la comparaison visuelle des signes en conflit

73      Le Tribunal considère que les allégations de la requérante selon lesquelles les signes en conflit sont, dans leur ensemble, différents, en raison, premièrement, de leur longueur respective, due au nombre de lettres composant leurs éléments verbaux, deuxièmement, du caractère « indivisible » du signe faisant l’objet de l’enregistrement international ainsi que, troisièmement, de l’existence des éléments figuratifs supplémentaires de ce dernier, ne sont pas convaincantes. En effet, ainsi que l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours, aux points 24 et 25 de la décision attaquée (voir, également, points 57 et 58 ci-dessus), les deux signes en conflit sont composés de lettres majuscules blanches, situées à l’intérieur de rectangles noirs. De surcroît, s’il est vrai que seule la marque antérieure présente une emphase typographique sur une seule lettre, alors même que l’élément verbal du signe faisant l’objet de l’enregistrement international est, dans l’ensemble, écrit en italique, il n’en demeure pas moins que les lettres des deux signes demeurent écrites dans des polices de caractères majuscules très comparables, qui ne contiennent, d’ailleurs, pas d’élément particulièrement inventif ou fantaisiste. En particulier, le contraste des mots par rapport au fond noir ressort des signes en conflit. Par ailleurs, la ligne blanche qui suit le contour de l’élément verbal du signe faisant l’objet de l’enregistrement international ne saurait être considérée autrement que comme simplement décorative, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours.

74      Dans ces circonstances, il convient de conclure que c’était à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait une similitude sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique des signes en conflit

75      Le Tribunal ne saurait non plus considérer comme étant fondées les allégations de la requérante portant sur la prétendue différence phonétique. En effet, si la requérante souligne que la marque antérieure sera prononcée, par le public pertinent, en deux syllabes, avec une intonation décroissante, alors même que le signe faisant l’objet de l’enregistrement international en contient trois, la dernière syllabe « book » s’entendant, selon elle, dans sa totalité, il convient de relever que la prononciation identique de la partie initiale « pocket », en deux syllabes, qui ne saurait échapper à l’attention des consommateurs pour les raisons déjà analysées, permet de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, au point 26 de la décision attaqué, une similitude phonétique entre les signes.

 Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit

76      Il convient de relever que la requérante fonde son allégation selon laquelle les marques en cause seraient différentes sur le plan conceptuel en particulier sur l’affirmation que le mot « pocket », tout en étant compris par le public pertinent, dès lors qu’il s’agirait d’un mot du vocabulaire anglais de base, a une acception différente dans chacun des signes en conflit. Selon la requérante, alors même que, dans la marque antérieure, le concept perçu est, en substance, celui qui ressort des dictionnaires auxquels se serait référée la chambre de recours, s’agissant du signe faisant l’objet de l’enregistrement international, le public pertinent percevra plutôt le signe verbal comme désignant des « appareils de taille réduite et transportables dans une poche », et ce dans le contexte de termes tels que « notebook » ou « powerbook ». Or, force est de constater, à l’instar de ce que soutient l’EUIPO, que ces allégations ne font pas clairement apparaître en quoi consisterait, précisément, la différentiation des acceptions perçues du mot « pocket », dès lors que, dans les deux cas, il est fait référence à une poche, à une pochette ou, éventuellement, au concept de taille réduite, qui s’y attache. D’ailleurs, ce concept de taille réduite est aussi présent dans l’expression anglaise « pocketbook » (livre de poche), qui peut être considérée comme bien connue du public pertinent.

77      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à un certain degré de similitude conceptuelle.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

78      La chambre de recours a conclu, au point 38 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, en dépit de la faiblesse de l’élément verbal « pocket » qui est commun aux signes en conflit, en prenant en considération, notamment, les similitudes entre ces signes sur le plan visuel, plus particulièrement encore dans leur partie initiale formée par le mot « pocket », ainsi qu’en faisant référence au degré de caractère distinctif accru de la marque antérieure du fait de son usage en France pour les produits et les services liés à l’édition, compris dans les classes 16, 38 et 41. Selon la chambre de recours, la similitude des signes en conflit peut amener le public à croire que les produits visés par l’enregistrement international et les produits et les services protégés par la marque antérieure, jugés similaires, ont la même provenance.

79      La requérante estime que la prise en compte des différences entre les signes en conflit suffit pour l’emporter sur les similarités et, partant, pour exclure tout risque de confusion. De surcroît, elle allègue que l’absence de risque de confusion est encore plus manifeste du fait que la marque antérieure coexiste déjà dans l’Union avec plusieurs autres marques qui comportent le terme « pocket ».

80      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

81      À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que la requérante ne conteste aucunement les affirmations de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif accru de la marque antérieure du fait de son usage pour les produits et les services mentionnés au point 78 ci-dessus. Or, cet élément est pertinent dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, comme cela a été rappelé au point 30 ci-dessus.

82      Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans l’appréciation du risque de confusion, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T‑193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 69 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il a déjà été constaté que c’était à juste titre que la chambre de recours avait conclu à l’existence de similitudes entre les produits et les services en question, ainsi qu’à une similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et, à un certain degré, conceptuel.

83      S’agissant de la référence faite par la requérante à une coexistence entre la marque antérieure et certaines autres marques prétendument présentes sur le marché pertinent, telles que pocketbook touch lux en Allemagne, et les marques de l’Union européenne pocket guide, reader pocket edition pocket guide, pocket guide et pocket connect, il suffit de relever, outre le fait que la première marque susvisée ne porte pas sur le territoire français, que, d’une part, les marques invoquées diffèrent de celles en cause en l’espèce et, d’autre part, qu’il n’a pas été démontré, en tout état de cause, qu’elles étaient effectivement utilisées sur le marché pertinent pour les produits et les services en cause. En effet, la requérante a présenté uniquement des éléments de preuve portant sur l’enregistrement desdites marques, mais non des indices permettant d’établir une réelle « coexistence » de celles-ci et de la marque antérieure sur le marché pertinent.

84      À cet égard, selon une jurisprudence constante, si, certes, il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86 et jurisprudence citée]. Selon cette même jurisprudence, la présentation d’une liste portant sur des marques enregistrées est insuffisante pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté (arrêt du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T‑31/03, EU:T:2005:169, point 87).

85      Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle les conclusions de la chambre de recours n’avaient pas fait « l’objet d’une motivation adéquate », il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1996, Commission/Conseil, C‑122/94, EU:C:1996:68, point 29, et du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 52]. De même, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués, ce qui entraîne qu’elle ne nécessite pas toujours une prise de position explicite sur tous les éléments avancés ou demandés par les intéressés [arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, EU:C:2000:170, point 93 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commission, T‑5/97, EU:T:2000:278, point 199, et du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46].

86      En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision attaquée contient une motivation conforme aux exigences rappelées au point 85 ci-dessus, qui a permis de comprendre le raisonnement de la chambre de recours et d’en établir le résumé tel qu’il figure notamment aux points 14, 33, 35, 38 à 40, 57 à 60, 64, 65 et 78 ci-dessus ainsi qu’à la requérante de préparer son recours. L’allégation de la requérante tirée d’une absence de motivation adéquate doit donc être rejetée.

87      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal juge que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant, au regard de l’interdépendance des facteurs en cause, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

88      Partant, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l’unique moyen soulevé par la requérante et le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

90      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

91      Par ailleurs, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens exposés « dans le cadre de la procédure devant [l’EUIPO] », c’est-à-dire également ceux exposés dans la procédure d’opposition. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens relatifs à la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2016, Guccio Gucci/EUIPO – Guess? IP Holder (Représentation de quatre G entrelacés), T‑753/15, non publié, EU:T:2016:604, point 56 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Batmore Capital Ltd est condamnée aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par Univers Poche devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.