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Demande de décision préjudicielle présentée par le de Raad van State (Pays-Bas) le 6 avril 2017 – X / Belastingdienst/Toeslagen

(Affaire C-175/17)

Langue de procédure : néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X

Partie défenderesse : Belastingdienst/Toeslagen

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008 L 348, p. 98, la « directive relative au retour ») et des articles 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que le droit de l’Union impose qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures d’opposition à une mesure comprenant une décision de retour au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE, a un effet suspensif automatique lorsque le ressortissant de pays tiers fait valoir que l’exécution de la décision de retour entraîne un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement ? En d’autres termes, y a-t-il lieu en pareille hypothèse de s’abstenir d’expulser le ressortissant de pays tiers concerné pendant le délai d’appel ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, sans que le ressortissant de pays tiers concerné ait à introduire une demande distincte à cet effet ?

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13, la « directive relative aux procédures ») et des articles 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que le droit de l’Union impose qu’un recours en appel, lorsque le droit national le prévoit dans les procédures relatives au rejet d’une demande d’asile au sens de l’article 2 de la directive 2005/85/CE, a un effet suspensif automatique ? En d’autres termes, y a-t-il lieu en pareille hypothèse de s’abstenir d’expulser le demandeur d’asile concerné pendant le délai d’appel ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, sans que le demandeur d’asile concerné ait à introduire une demande distincte à cet effet ?

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