Language of document : ECLI:EU:C:2014:2151

Affaire C‑114/12

Commission européenne

contre

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation – Action extérieure de l’Union européenne – Accords internationaux – Protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion – Négociations relatives à une convention du Conseil de l’Europe – Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres autorisant la participation conjointe de l’Union et de ses États membres aux négociations – Article 3, paragraphe 2, TFUE – Compétence externe exclusive de l’Union»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2014

1.        Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au Conseil – Inclusion

(Art. 218, § 3 et 4, TFUE et 263 TFUE)

2.        Accords internationaux – Conclusion – Compétence de l’Union – Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion – Caractère exclusif – Fondement – Affectation des règles du droit de l’Union résultant des directives 93/83, 2001/29, 2004/48, 2006/115 et 2006/116

(Art. 3, § 2, TFUE; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/29, 2004/48, 2006/115 et 2006/116)

3.        Accords internationaux – Conclusion – Compétence de l’Union – Caractère exclusif – Critère d’appréciation – Présence de règles communes de l’Union dans un certain domaine dispersées dans différents instruments juridiques – Absence d’incidence

(Art. 3, § 2, TFUE)

1.        Une décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres autorisant la participation conjointe de l’Union et de ses États membres aux négociations d’un accord international regroupe les autorisations de négociation délivrées à la Commission, d’une part, et aux États membres ainsi qu’à la présidence du Conseil, d’autre part. Il s’ensuit nécessairement que le Conseil a participé à l’octroi de l’une et de l’autre de ces autorisations. Partant, même si le recours vise en partie une décision adoptée par les représentants des États membres en qualité de représentants de leur gouvernement, et non de membres du Conseil, ledit recours est recevable à l’égard de la décision attaquée dans son ensemble.

(cf. points 38, 41)

2.        Il existe un risque de porter atteinte à des règles communes de l’Union par des engagements internationaux ou d’altérer la portée de ces règles, propre à justifier une compétence externe exclusive de l’Union, lorsque ces engagements relèvent du domaine d’application desdites règles ou, du moins, d’un domaine déjà couvert en grande partie par lesdites règles.

Le contenu des négociations en vue d’une convention du Conseil de l’Europe relative à la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion, tel qu’il est délimité par la recommandation de 2002, le mémorandum de 2008 et le rapport de 2010, relève d’un domaine largement couvert par des règles communes de l’Union. En effet, il résulte des directives 93/83, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 2006/115, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et 2006/116, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, que lesdits droits font l’objet, en droit de l’Union, d’un cadre juridique harmonisé qui vise, notamment, à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et qui a institué un régime de protection élevée et homogène en faveur des organismes de radiodiffusion.

Ainsi, ces négociations sont susceptibles d’affecter des règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée. Partant, lesdites négociations relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

(cf. points 68, 70, 79, 102)

3.        L’existence d’une compétence externe de nature exclusive de l’Union doit trouver son fondement dans des conclusions tirées d’une analyse concrète de la relation existant entre l’accord international envisagé et le droit de l’Union en vigueur, dont il ressort qu’un tel accord est susceptible d’affecter les règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée.

À cet égard, la circonstance que le cadre juridique harmonisé du domaine du droit de l’Union concerné a été mis en place par différents instruments juridiques n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette approche. En effet, l’appréciation de l’existence d’un risque de porter atteinte à des règles communes de l’Union, ou d’altérer la portée de celles-ci, par des engagements internationaux ne saurait être tributaire d’une distinction artificielle fondée sur la présence, ou non, de telles règles dans un seul et même instrument du droit de l’Union.

(cf. points 74, 81, 82)