Language of document : ECLI:EU:C:2017:735

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

4 octobre 2017 (*)

« Référé – Articles 278 et 279 TFUE – Pourvoi – Marchés publics –Article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour »

Dans l’affaire C‑576/17 P(R)‑R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE, introduite le 29 septembre 2017,

Wall Street Systems UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me A. Csaki, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE),

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 septembre 2017, Wall Street Systems UK Ltd a demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du vice-président du Tribunal de l’Union européenne du 26 septembre 2017, Wall Street Systems UK/BCE (T‑579/17 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:668), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de l’autorité de surveillance des marchés publics de la Banque centrale européenne (BCE) du 17 août 2017 (ci-après la « décision litigieuse ») portant rejet de son recours contre la décision de la BCE, qui lui a été notifiée le 29 juin 2017, par laquelle cette institution a rejeté son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres 2016/S 093‑165651 portant sur la conclusion d’un contrat-cadre relatif à la fourniture d’un système de gestion de trésorerie et de services d’appui.

2        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 29 septembre 2017, la requérante a introduit la présente demande en référé, par laquelle elle demande, en substance, au vice-président de la Cour, en application des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour :

–        d’ordonner à la BCE de s’abstenir de conclure le contrat-cadre avec OpenLink LLC, l’entreprise adjudicataire de l’appel d’offres, jusqu’à la décision finale de la Cour sur le pourvoi contre l’ordonnance attaquée ;

–        d’ordonner toutes les mesures nécessaires pour la protection des droits de la requérante jusqu’à la décision finale sur son recours principal contre la décision litigieuse ;

–        d’organiser une audition, et

–        de condamner la BCE aux dépens de la procédure en référé.

3        Conformément à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, le juge des référés peut faire droit à la demande en référé avant même que l’autre partie ait présenté ses observations et cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office.

4        Selon la jurisprudence de la Cour, en particulier lorsqu’il est souhaitable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour autorise le juge connaissant d’une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à l’instance en référé (ordonnance du président de la Cour du 18 septembre 1986, Groupe des droites européennes et Front national/Parlement, 221/86 R, EU:C:1986:327, point 9), soit jusqu’à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnance du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2016:164, point 4].

5        Lorsqu’il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d’espèce [voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 1984, de Compte/Parlement, 141/84 R, EU:C:1984:237, point 7 ; ordonnance du président de la Cour du 25 août 1986, Grèce/Commission, 214/86 R, EU:C:1986:319, point 9, et ordonnance du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2016:164, point 5].

6        En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la décision de la BCE de rejeter son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres en question, la requérante a introduit un recours contre cette décision auprès de l’autorité de surveillance des marchés publics de la BCE, recours qui a été rejeté par la décision litigieuse. La requérante précise que, ayant informé la BCE, dès le 18 août 2017, de son intention de contester cette dernière décision devant le Tribunal, cette institution lui a indiqué, le 21 août 2017, que, compte tenu de cette éventualité, elle respecterait une période de dix jours avant de conclure le contrat-cadre avec OpenLink.

7        Le 28 août 2017, la requérante a introduit un recours en annulation ainsi qu’une demande en référé contre la décision litigieuse. Après avoir, par l’ordonnance du 29 août 2017, Wall Street Systems/BCE (T-579/17 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, ordonné le sursis à l’exécution de cette décision, le vice-président du Tribunal a finalement, par l’ordonnance attaquée, rejeté ladite demande en référé.

8        Selon la requérante, il conviendrait, dans le cadre du pourvoi introduit contre l’ordonnance attaquée, que la Cour enjoigne à la BCE de s’abstenir de conclure le contrat-cadre avec OpenLink, afin qu’aucun préjudice grave et irréparable ne lui soit occasionné.

9        En effet, si le contrat-cadre devait être conclu avec OpenLink avant qu’il soit statué sur ce pourvoi, la requérante subirait une perte d’expertise. Or, dans le marché en question, le progrès technique et l’évolution des produits seraient essentiels, de sorte qu’une telle perte, même pour une courte période, lui causerait un dommage irréparable et non quantifiable. En outre, la conclusion dudit contrat-cadre affecterait également sa réputation, avec des conséquences négatives considérables.

10      Par ailleurs, toujours selon la requérante, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit en ce qu’il aurait, notamment, appliqué de manière erronée le critère de l’urgence dans le contentieux des marchés publics. En outre, il aurait omis de prendre en considération le fumus boni juris, de tenir une audition et de mettre en balance les intérêts en présence.

11      À cet égard, compte tenu du préjudice grave et irréparable qui pourrait résulter de la conclusion du contrat-cadre en question avec OpenLink, le vice-président de la Cour estime, avant même que l’autre partie ait présenté ses observations, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner à la BCE de s’abstenir de conclure ledit contrat-cadre jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C‑576/17 P(R).

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Il est enjoint à la Banque centrale européenne de s’abstenir de conclure avec OpenLink LLC le contrat-cadre relatif à la fourniture d’un système de gestion de trésorerie et de services d’appui, faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres 2016/S 093165651, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C576/17 P(R).

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.