Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086





Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2014 –
Commission / Grèce


(affaire C‑600/12) (1)

«Manquement d’État – Environnement – Gestion des déchets – Directives 2008/98/CE, 1999/31/CE et 92/43/CEE – Décharge de déchets sur l’île de Zakynthos – Parc national maritime de Zakynthos – Site Natura 2000 – Tortue marine Caretta caretta – Prorogation de la durée de validité des clauses environnementales – Absence de plan d’aménagement – Exploitation d’une décharge – Dysfonctionnements – Saturation de la décharge – Infiltration de lixiviats – Couverture insuffisante et dispersion des déchets – Extension de la décharge»

1.                     États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité (Art. 258 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98; directives du Conseil 92/43 et 1999/31) (cf. points 39, 41)

2.                     Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. points 42, 54)

3.                     Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Reconnaissance du manquement par l’État membre concerné – Absence d’incidence (Art. 258 TFUE) (cf. point 46)

4.                     Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement – Réfutation à la charge de l’État membre mis en cause (Art. 258 TFUE) (cf. points 49, 50)

5.                     Environnement – Déchets – Directive 2008/98 – Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets – Obligation de résultat – Marge d’appréciation des États membres concernant les mesures à prendre – Limites – Persistance d’une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l’environnement – Manquement (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 13) (cf. points 51, 52)

6.                     Environnement – Déchets – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31 – Mesure nationale autorisant l’exploitation d’une décharge sans plan d’aménagement et en l’absence d’une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base d’un plan d’aménagement approuvé – Manquement [Art. 258 TFUE; directive du Conseil 1999/31, art. 14, a) à c)] (cf. point 72)

7.                     Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Conditions – Évaluation appropriée de ses incidences – Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3, 1re phrase, et 4) (cf. points 74-76, 79)

Dispositif

1)

La République hellénique,

–        en maintenant en exploitation sur l’île de Zakynthos, à Gryparaiika, dans la région de Kalamaki (Grèce), un site de mise en décharge qui présente des dysfonctionnements, qui est saturé et ne respecte pas les conditions et les exigences de la réglementation de l’Union en matière d’environnement prévues aux articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi qu’aux articles 8, 9, 11, paragraphe 1, sous a), 12 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, et

–        en renouvelant l’autorisation de décharge pour le site en question sans respecter la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


1 JO C 63 du 2.3.2013.