Language of document : ECLI:EU:C:2011:641

Affaire C-443/10

Philippe Bonnarde

contre

Agence de Services et de Paiement

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal administratif de Limoges)

«Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Importation par une personne résidente dans un État membre d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre — Bonus écologique — Conditions — Certificat d’immatriculation attestant de la nature de véhicule de démonstration»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Réglementation nationale exigeant pour l'octroi d'un bonus écologique lors de l'immatriculation d'un véhicule automobile de démonstration importé l'apposition sur le premier certificat d'immatriculation de la mention "véhicule de démonstration" — Inadmissibilité — Justification — Protection de l'environnement et lutte contre la fraude — Absence

(Art. 34 TFUE et 36 TFUE)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre qui exige, pour l’octroi de l’aide dénommée «bonus écologique - Grenelle de l’environnement» lors de l’immatriculation dans cet État membre de véhicules automobiles de démonstration importés, que soit apposée sur le premier certificat d’immatriculation de tels véhicules la mention «véhicule de démonstration».

En effet, même si une telle réglementation impose à l’égard de l’ensemble des véhicules automobiles de démonstration, et ce indépendamment de leur provenance, la production d’un certificat d’immatriculation comportant ladite mention afin de bénéficier d'un bonus écologique, cette exigence affecte de manière différente les véhicules importés d'autres États membres selon qu’ils proviennent d’un État membre prévoyant ou non la présence d’une telle mention sur les certificats d’immatriculation. Partant, elle peut avoir une influence sur le comportement des acheteurs, et, par conséquent, affecter l’accès de ces véhicules au marché de cet État membre.

Certes, les objectifs de protection de l’environnement ainsi que de lutte contre la fraude peuvent justifier des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce intracommunautaire, pourvu que ces mesures soient proportionnées à l’objet visé. Toutefois, le fait d’exiger que figure la mention «véhicule de démonstration» sur le certificat d’immatriculation d’un tel véhicule n’est qu’un moyen parmi d’autres à la disposition des autorités compétentes pour lutter contre la fraude et protéger l’environnement. Une telle mesure est dès lors excessive et, partant, disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés.

(cf. points 29-30, 34, 37-38, 39 et disp.)