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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) - Jyske Bank Gibraltar Ltd / Administración del Estado

(Affaire C-212/11)

(Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2005/60/CE - Article 22, paragraphe 2 - Décision 2000/642/JAI - Obligation de déclaration des transactions financières suspectes à la charge des établissements de crédit - Établissement opérant sous le régime de la libre prestation des services - Identification de la cellule nationale de renseignement financier responsable de la collecte des informations - Article 56 TFUE - Entrave à la libre prestation des services - Exigences impérieuses d'intérêt général - Proportionnalité)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jyske Bank Gibraltar Ltd

Partie défenderesse: Administración del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal Supremo - Interprétation de l'art. 22, par. 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p.15) - Réglementation nationale exigeant, de façon impérative et directe, des établissements de crédit exerçant sur le territoire national sans y disposer d'un siège permanent, de fournir aux autorités nationales compétentes les informations requises

Dispositif

L'article 22, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui exige des établissements de crédit qu'ils communiquent les informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme directement à la cellule de renseignement financier de cet État lorsque ces établissements exercent leurs activités sur le territoire national en libre prestation de services, pour autant que cette réglementation ne compromet pas l'effet utile de ladite directive ainsi que de la décision 2000/642/JAI du Conseil, du 17 octobre 2000, relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations.

L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une telle réglementation si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, si elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit, si elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour l'atteindre et si elle s'applique de manière non discriminatoire, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier, compte tenu des considérations suivantes:

- une telle réglementation est propre à atteindre l'objectif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme si elle permet à l'État membre concerné de surveiller et de suspendre effectivement les transactions financières suspectes réalisées par les établissements de crédit prestant leurs services sur le territoire national et, le cas échéant, de poursuivre et de punir les responsables;

- l'obligation imposée par cette réglementation à la charge des établissements de crédit exerçant leurs activités en libre prestation de services peut constituer une mesure proportionnée à la poursuite de cet objectif en l'absence, à la date des faits du litige au principal, de mécanisme efficace garantissant une coopération pleine et entière des cellules de renseignement financier.

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1 - JO C 226 du 30.07.2011