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Recours introduit le 24 décembre 2008 - Dole Food et Dole Germany / Commission

(Affaire T-588/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Dole Food Company, Inc. (Wilmington, États-Unis) et Dole Germany OHG (Hambourg, Allemagne) (représentées par: J.-F. Bellis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée;

annuler ou réduire le montant de l'amende infligée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, les requérantes poursuivent l'annulation, au titre de l'article 230 CE, de la décision C(2008) 5955 final de la Commission, du 15 octobre 2008 (affaire COMP/39.188 - Bananes), relative à une procédure d'application de l'article 81 CE, qui les a déclarées responsables pour avoir participé à une pratique concertée de coordination des prix de référence des bananes importées dans les huit États membres de la région nord-européenne de la Communauté. Elles demandent également l'annulation ou la réduction de l'amende qui leur a été infligée.

À l'appui de leurs demandes, les requérantes invoquent deux moyens.

Premièrement, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur en décidant que le comportement en cause constituait une restriction de concurrence par objet au sens de l'article 81 CE. Les requérantes soutiennent qu'en fait, le comportement en cause consistait exclusivement dans des communications bilatérales occasionnelles entre importateurs de bananes impliquant des bavardages généraux à propos du marché et ne s'inscrivait pas dans une entente plus vaste portant sur la fixation des prix ou la répartition du marché et ne constituait dès lors pas une restriction de concurrence par objet. Ces communications ont eu lieu avant la fixation des prix de référence, c'est-à-dire à un stade très éloigné de la négociation des prix réels avec les clients. De plus, les requérantes affirment que ces communications n'étaient pas et ne pouvaient pas être destinées à restreindre la concurrence sur le marché des bananes, dans la mesure où les prix de référence ne sont pas des prix réels et ne constituent pas la base de la négociation des prix réels des bananes vertes.

Deuxièmement, les requérantes prétendent que l'amende qui leur a été infligée est injustifiée, car le montant de base de l'amende est fondé sur la valeur des ventes de biens qui ne sont pas concernés par la prétendue infraction. En outre, les requérantes soutiennent que l'amende est également disproportionnée, car le montant de base de l'amende a été fixé à tort en partant du principe que le comportement en cause concernait la fixation des prix.

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