Language of document : ECLI:EU:C:2014:11

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 janvier 2014 (*)

«Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Restrictions quantitatives à l’importation – Mesures d’effet équivalent – Commercialisation d’ouvrages en métaux précieux – Poinçon – Exigences imposées par la réglementation de l’État membre d’importation»

Dans l’affaire C‑481/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), par décision du 27 septembre 2012, parvenue à la Cour le 25 octobre 2012, dans la procédure

UAB «Juvelta»

contre

VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour UAB «Juvelta», par Mme A. Astauskienė, advokatė,

–        pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme R. Krasuckaitė, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. G. Wilms, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UAB «Juvelta» (ci-après «Juvelta») au VĮ Lietuvos prabavimo rūmai (bureau de contrôle lituanien) au sujet de la décision de ce dernier imposant à Juvelta de faire marquer, dans un bureau public indépendant agréé, par des poinçons conformes aux exigences de la réglementation lituanienne, les ouvrages en or qu’elle commercialisait.

 Le cadre juridique

3        Selon l’article 3, paragraphe 21, de la loi de la République de Lituanie sur le contrôle des métaux précieux et pierres précieuses (Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi sur le contrôle»), le poinçon national du VĮ Lietuvos prabavimo rūmai est un poinçon établi par les États de l’Espace économique européen (EEE) et la République de Turquie, qui atteste que les ouvrages qui le portent ont été contrôlés et poinçonnés par un bureau de contrôle indépendant agréé par l’État concerné et sont conformes au titre exprimé en chiffres arabes sur le poinçon et indiquant la teneur en métaux précieux en millièmes du poids de l’alliage.

4        En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de cette loi, les ouvrages en métaux précieux et les pierres précieuses importés en Lituanie doivent être marqués du poinçon national de cet État par le VĮ Lietuvos prabavimo rūmai.

5        L’article 17, paragraphe 2, point 2, de ladite loi prévoit que les ouvrages en métaux précieux et les pierres précieuses importés d’un autre État, à savoir d’un État de l’EEE ou de la République de Turquie, où leur mise sur le marché est autorisée, peuvent être commercialisés sans le poinçon du VĮ Lietuvos prabavimo rūmai ou sans certificat de qualité, si ceux-ci ont été contrôlés et marqués du poinçon d’un bureau de contrôle indépendant agréé par cet État, et portent le poinçon de responsabilité obligatoire, enregistré dans ce même État et apposé lors de leur fabrication.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Juvelta est une société qui exerce, notamment, une activité de commerce de détail d’ouvrages de joaillerie réalisés avec des métaux précieux.

7        À la suite d’une mission d’inspection, des fonctionnaires du VĮ Lietuvos prabavimo rūmai ont établi qu’une partie (355 unités) des ouvrages en or contrôlés n’était pas conforme aux exigences de l’article 17, paragraphe 2, point 2, de la loi sur le contrôle.

8        Par un procès-verbal d’inspection nº 04-13-41, du 15 mars 2011, dans lequel ont été consignés les résultats de ladite mission d’inspection, le VĮ Lietuvos prabavimo rūmai a enjoint Juvelta de faire marquer les ouvrages en or qu’elle commercialisait, dans un bureau de contrôle public indépendant agréé, par des poinçons conformes aux exigences de la réglementation lituanienne.

9        Il ressort de ce procès-verbal que les ouvrages en cause avaient été frappés d’un poinçon par un bureau de contrôle indépendant agréé par la République de Pologne, mais que, selon le VĮ Lietuvos prabavimo rūmai, ce poinçon n’était pas conforme aux exigences de l’article 17, paragraphe 2, point 2, de la loi sur le contrôle, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 21, de cette loi, au motif que le chiffre arabe «3», figurant sur celui-ci, n’indiquait pas la teneur du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l’alliage.

10      À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’il n’est pas contesté que, en République de Pologne, la mention du chiffre «3» sur un tel poinçon est destinée à marquer les ouvrages en métaux précieux dont le titre, exprimé en millièmes du poids de l’alliage, est de 585.

11      En outre, cette juridiction indique que Juvelta a procédé à un marquage additionnel des ouvrages concernés par l’apposition sur ceux-ci de la mention «585», destinée à indiquer le titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs lituaniens.

12      Après avoir introduit un recours à l’encontre de ce procès-verbal devant le directeur du VĮ Lietuvos prabavimo rūmai, qui, par décision nº 1.5-264, du 15 avril 2011, a rejeté ce recours et a confirmé la validité dudit procès-verbal, Juvelta a demandé l’annulation de ce dernier et de cette décision au Vilniaus apygardos administracinis teismas, qui a rejeté cette demande par un jugement du 18 août 2011.

13      Juvelta a fait appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

14      C’est dans ce contexte que le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 34 TFUE doit-il être interprété comme interdisant une réglementation nationale selon laquelle, afin de pouvoir commercialiser sur le marché d’un État membre de l’Union européenne des ouvrages en or importés d’un autre État membre dont la commercialisation est autorisée sur le marché de cet État membre (d’exportation), ces ouvrages doivent être frappés d’une marque d’un bureau de contrôle indépendant agréé par un État membre, qui confirme que l’ouvrage la portant a été contrôlé par ce bureau et dans laquelle des informations compréhensibles pour les consommateurs de l’État membre d’importation concernant le titre de l’ouvrage sont précisées, lorsque ces informations relatives au titre sont apportées par une marque ou un marquage distinct et additionnel apposé sur le même ouvrage en or?

2)      Est-il important pour la réponse à la première question que, comme dans le cas d’espèce, le marquage additionnel relatif au titre des ouvrages en or figurant sur les ouvrages et qui est compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation (par exemple, un marquage par les trois chiffres arabes ‘585’) n’a pas été effectué par un bureau de contrôle indépendant agréé par un État membre de l’Union européenne, mais que les informations fournies par le marquage correspondent par leur contenu à celles figurant dans le poinçon, apposé sur le même ouvrage, du bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation (par exemple, un marquage de l’État d’exportation par le chiffre arabe ‘3’ exprime spécifiquement, en vertu de la législation de cet État, un titre de 585)?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

15      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, pour pouvoir être commercialisés sur le marché d’un État membre, des ouvrages en métaux précieux importés d’un autre État membre, dans lequel leur commercialisation est autorisée et qui ont été marqués d’un poinçon conformément à la réglementation de ce second État membre, doivent, lorsque les indications relatives au titre de ces ouvrages figurant sur ce poinçon ne sont pas conformes aux prescriptions de la réglementation du premier État membre, être marqués de nouveau, par un organisme de contrôle indépendant agréé par ce dernier État membre, au moyen d’un poinçon confirmant que lesdits ouvrages ont été contrôlés et indiquant leur titre conformément auxdites prescriptions.

16      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce au sein de l’Union doit être considérée comme une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives au sens de l’article 34 TFUE (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5, et du 2 décembre 2010, Ker-Optika, C‑108/09, Rec. p. I‑12213, point 47).

17      Ainsi, les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l’absence d’harmonisation des législations, de l’application à des marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, constituent des mesures d’effet équivalent, interdites par l’article 34 TFUE, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d’intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises (voir arrêts du 22 juin 1982, Robertson e.a., 220/81, Rec. p. 2349, point 9; du 15 septembre 1994, Houtwipper, C‑293/93, Rec. p. I‑4249, point 11, ainsi que du 21 juin 2001, Commission/Irlande, C‑30/99, Rec. p. I‑4619, point 26).

18      À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’une réglementation nationale exigeant que des ouvrages en métaux précieux importés d’autres États membres, dans lesquels ils sont légalement commercialisés et poinçonnés conformément à la législation de ces États, soient soumis à un nouveau poinçonnage dans l’État membre d’importation a pour effet de rendre les importations plus difficiles et coûteuses (voir, en ce sens, arrêts précités Robertson e.a., point 10; Houtwipper, point 13, ainsi que Commission/Irlande, point 27).

19      Tel est le cas de la réglementation en cause au principal. En effet, en vertu de celle-ci, des ouvrages en métaux précieux et des pierres précieuses marqués d’un poinçon dont les indications ne sont pas conformes aux prescriptions de ladite réglementation ne peuvent être commercialisés en Lituanie qu’après avoir fait l’objet d’un nouveau poinçonnage dans cet État membre.

20      Par conséquent, une telle réglementation constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, interdite par l’article 34 TFUE.

21      S’agissant de la possibilité de justifier une telle mesure, la Cour a déjà jugé que l’obligation pour l’importateur de faire apposer sur les ouvrages en métaux précieux un poinçon indiquant le titre est, dans son principe, de nature à assurer une protection efficace des consommateurs et à promouvoir la loyauté des transactions commerciales (voir arrêts précités Robertson e.a., point 11; Houtwipper, point 14, ainsi que Commission/Irlande, point 29).

22      Toutefois, dans ce contexte, la Cour a également jugé qu’un État membre ne saurait imposer un nouveau poinçonnage à des produits importés d’un autre État membre, où ils ont été légalement commercialisés et poinçonnés conformément à la législation de cet État, dès lors que les indications fournies par le poinçon d’origine, quelle qu’en soit la forme, sont équivalentes à celles prescrites par l’État membre d’importation et compréhensibles pour les consommateurs de ce dernier (voir arrêts précités Robertson e.a., point 12; Houtwipper, point 15, ainsi que Commission/Irlande, points 30 et 69).

23      Pour déterminer si une indication de titre non prévue par une réglementation d’un État membre fournit des informations équivalentes et compréhensibles aux consommateurs de cet État, il convient de prendre en considération l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, point 32).

24      Concernant le litige dont la juridiction de renvoi est saisie, il convient de relever qu’il est établi que les ouvrages en cause au principal ont été poinçonnés par un bureau de contrôle indépendant agréé par la République de Pologne, conformément à la législation de cet État.

25      De même, la juridiction de renvoi indique qu’il n’est pas contesté que le poinçon apposé sur lesdits ouvrages précise le titre de ceux-ci au moyen de la mention du chiffre «3» et que, en Pologne, cette mention est destinée à marquer les ouvrages en métaux précieux dont le titre, exprimé en millièmes du poids de l’alliage, est de 585.

26      Il en résulte que l’indication fournie par ladite mention est, en ce qui concerne les ouvrages en métaux précieux poinçonnés en Pologne, équivalente à celle fournie par la mention «585» figurant sur un poinçon apposé par un bureau de contrôle public indépendant agréé en Lituanie, conformément à la réglementation de ce dernier État.

27      Cela étant, il convient de vérifier également si la mention du chiffre «3» figurant sur les poinçons apposés sur les ouvrages en cause au principal fournit une indication compréhensible pour un consommateur lituanien moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

28      À cet égard, il y a lieu de constater qu’il est vraisemblable que ladite mention ne soit pas compréhensible pour un tel consommateur, dès lors que celui-ci n’est, en principe, pas censé connaître le système polonais d’indication des titres d’ouvrages en métaux précieux.

29      Toutefois, bien que les effets restrictifs de la réglementation en cause au principal puissent ainsi être justifiés par l’objectif d’assurer une protection efficace des consommateurs lituaniens, en fournissant à ceux-ci des indications relatives au titre des ouvrages en métaux précieux importés en Lituanie qui soient compréhensibles pour eux, une telle justification ne saurait être admise que si cette réglementation est proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, c’est-à-dire si, tout en étant apte à la réalisation de cet objectif, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

30      Dès lors, il convient d’examiner si ledit objectif peut être atteint par des mesures moins restrictives des échanges d’ouvrages en métaux précieux à l’intérieur de l’Union que l’imposition d’un nouveau poinçonnage dans l’État membre d’importation, prévue par ladite réglementation.

31      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, afin d’exprimer le titre des ouvrages en cause au principal sous une forme compréhensible pour les consommateurs lituaniens, Juvelta a procédé à un marquage additionnel de ces ouvrages par l’inscription sur ceux-ci de la mention «585», ce nombre correspondant au titre desdits ouvrages, exprimé en millièmes du poids de l’alliage.

32      Or, il y a lieu de constater qu’un tel marquage est de nature à atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation en cause au principal et qu’il constitue une mesure moins restrictive de la circulation des ouvrages en métaux précieux au sein de l’Union que le nouveau poinçonnage imposé par cette réglementation, à condition que les indications fournies par ce marquage correspondent à celles figurant sur le poinçon apposé sur les ouvrages concernés par un organisme de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation de ceux-ci.

33      De plus, il convient de relever que, outre un marquage additionnel tel que celui en cause au principal, d’autres mesures, comme la présence obligatoire, sur le lieu de commercialisation d’ouvrages en métaux précieux provenant d’autres États membres, de tableaux de correspondance agréés par un organisme de contrôle indépendant de l’État membre d’importation informant les consommateurs sur les poinçons de titre des autres États membres et leur équivalence dans ledit État membre ou l’obligation d’apposer sur ces ouvrages une étiquette mentionnant l’ensemble des indications requises par la réglementation de ce même État membre pourraient constituer des mesures suffisantes pour permettre d’assurer une protection efficace des consommateurs.

34      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, pour pouvoir être commercialisés sur le marché d’un État membre, des ouvrages en métaux précieux importés d’un autre État membre, dans lequel leur commercialisation est autorisée et qui ont été marqués d’un poinçon conformément à la réglementation de ce second État membre, doivent, lorsque les indications relatives au titre de ces ouvrages figurant sur ce poinçon ne sont pas conformes aux prescriptions de la réglementation du premier État membre, être marqués de nouveau, par un organisme de contrôle indépendant agréé par ce dernier État membre, au moyen d’un poinçon confirmant que lesdits ouvrages ont été contrôlés et indiquant leur titre conformément auxdites prescriptions.

 Sur la seconde question

35      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la circonstance qu’un marquage additionnel d’ouvrages en métaux précieux importés, destiné à fournir des indications relatives au titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation, n’a pas été effectué par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre a une incidence sur la réponse apportée à la première question.

36      À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où les ouvrages en cause au principal n’ont fait l’objet d’un marquage additionnel qu’en complément d’un poinçon de titre apposé par un bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre exportateur, en l’occurrence la République de Pologne, la fonction de garantie de ce poinçon est satisfaite (voir, en ce sens, arrêt Houtwipper, précité, point 19).

37      En effet, la situation en cause au principal doit être distinguée de celle où des ouvrages en métaux précieux sont poinçonnés par les producteurs eux-mêmes dans l’État membre d’exportation. Cette dernière situation est susceptible de donner lieu à des fraudes, auxquelles, en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient aux États membres, qui disposent d’un large pouvoir d’appréciation, de faire face en adoptant les mesures qu’ils jugent adéquates à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Houtwipper, précité, points 20 à 22).

38      Cela étant, les indications fournies par un marquage additionnel tel que celui en cause au principal doivent, en tout état de cause, correspondre à celles figurant sur le poinçon apposé sur les ouvrages concernés par un organisme de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation.

39      Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi ainsi que des points 25 et 26 du présent arrêt, tel est le cas dans l’affaire au principal.

40      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la seconde question que la circonstance qu’un marquage additionnel d’ouvrages en métaux précieux importés, destiné à fournir des indications relatives au titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation, n’a pas été effectué par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre est sans incidence sur la réponse apportée à la première question, dès lors qu’un poinçon de titre a été préalablement apposé sur lesdits ouvrages par un bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation et que les indications fournies par ce marquage sont conformes à celles figurant sur ce poinçon.

 Sur les dépens

41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, pour pouvoir être commercialisés sur le marché d’un État membre, des ouvrages en métaux précieux importés d’un autre État membre, dans lequel leur commercialisation est autorisée et qui ont été marqués d’un poinçon conformément à la réglementation de ce second État membre, doivent, lorsque les indications relatives au titre de ces ouvrages figurant sur ce poinçon ne sont pas conformes aux prescriptions de la réglementation du premier État membre, être marqués de nouveau, par un organisme de contrôle indépendant agréé par ce dernier État membre, au moyen d’un poinçon confirmant que lesdits ouvrages ont été contrôlés et indiquant leur titre conformément auxdites prescriptions.

2)      La circonstance qu’un marquage additionnel d’ouvrages en métaux précieux importés, destiné à fournir des indications relatives au titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation, n’a pas été effectué par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre est sans incidence sur la réponse apportée à la première question, dès lors qu’un poinçon de titre a été préalablement apposé sur lesdits ouvrages par un bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation et que les indications fournies par ce marquage correspondent à celles figurant sur ce poinçon.

Signatures


* Langue de procédure: le lituanien.