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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa - Lettonie) – Air Baltic Corporation AS / Valsts robežsardze

(Affaire C-575/12)1

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) n° 810/2009 – Articles 24, paragraphe 1, et 34 – Visa uniforme – Annulation ou abrogation d’un visa uniforme – Validité d’un visa uniforme apposé sur un document de voyage annulé – Règlement (CE) n° 562/2006 – Articles 5, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1 – Vérifications aux frontières – Conditions d’entrée – Réglementation nationale exigeant un visa en cours de validité apposé sur un document de voyage en cours de validité)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Air Baltic Corporation AS

Partie défenderesse: Valsts robežsardze

Dispositif

Les articles 24, paragraphe 1, et 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), doivent être interprétés en ce sens que l’annulation, par une autorité d’un pays tiers, d’un document de voyage n’entraîne pas, de plein droit, l’invalidité d’un visa uniforme apposé sur ce document.

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de ce même règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne subordonne pas l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.

L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 562/2006, tel que modifié par le règlement n° 265/2010, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de ce même règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire de l’État membre concerné à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.

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1 JO C 38 du 09.02.2013