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Pourvoi formé le 26 mai 2017 par George Haswani contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 22 mars 2017 dans l’affaire T-231/15, Haswani / Conseil

(Affaire C-313/17 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : George Haswani (représentant : G. Karouni, avocat)

Autres parties à la procédure : Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 22 mars 2017 (affaire T-231/15), en ses points 39 à 47, qui déclarent irrecevable la demande en annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie1 , et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie2 , et en ses chefs de dispositif n° 1, 3, 4, 5 ;

En conséquence, ordonner la suppression du nom de M. George Haswani des annexes rattachées aux actes susvisés ;

Évoquant l’affaire, annuler la décision 2015/18363 et le règlement d’exécution 2015/18284  ;

Évoquant l’affaire, condamner le Conseil au paiement de 700 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus ;

Annuler l’arrêt attaqué en ses chefs de dispositif 4 et 5, en ses points 91 à 93, en tant qu’il condamne M. George Haswani à supporter, outre les dépens afférents à ses propres demandes, deux tiers des dépens exposés par le Conseil ;

Condamner le Conseil aux entiers dépens, conformément à l’article 184, alinéa 4, du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que, aux points 39 à 47 de son arrêt, le Tribunal déclare irrecevables, au regard des exigences de l’article 86, paragraphe 4, de son règlement de procédure, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840, présentées par M. Haswani dans son second mémoire en adaptation. Cette erreur de droit est particulièrement perceptible au point 45 de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré, aux points 39 à 47 de son arrêt – plus particulièrement au point 47 – qu’en cas d’omission des prescriptions mentionnées à l’article 86, paragraphe 4, de son règlement de procédure, il pouvait rejeter comme irrecevables les conclusions du mémoire en adaptation, sans même examiner si le requérant s’était vu ou non adresser par le greffier une demande de régularisation.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit aux points 39 à 47 de l’arrêt attaqué, et plus spécifiquement au point 46, en ce que le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu, pour M. Haswani, de présenter dans son mémoire en adaptation, en plus des conclusions adaptées, une nouvelle présentation des moyens adaptés.

En quatrième lieu, dans le cadre du pouvoir d’évocation qui lui est conféré, la Cour ne pourra que constater l’illégalité de la décision et du règlement d’exécution de 2015 (2015/1836 et 2015/1828), selon lesquels sont gelés les fonds et ressources économiques appartenant aux femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie.

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1 JO 2016, L 141, p. 125.

2 JO 2016, L 141, p. 30.

3 JO 2015, L 266, p. 75.

4 JO 2015, L 266, p. 1.