Language of document : ECLI:EU:C:2013:17

Affaire C‑360/11

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Application d’un taux réduit – Articles 96 et 98, paragraphe 2 – Annexe III, points 3 et 4 – ‘Produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires’ – ‘Équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils normalement destinés à soulager ou [à] traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2013

1.        Droit de l’Union européenne – Interprétation – Disposition ayant un caractère de dérogation – Interprétation stricte

2.        Droit de l’Union européenne – Interprétation – Disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres – Interprétation autonome et uniforme

3.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Produit pharmaceutique – Notion – Notion englobant celle de médicament – Produits pouvant être utilisés dans la fabrication des médicaments – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 2658/87, tel que modifié par le règlement nº 1238/2010, annexe I; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/83; directive du Conseil 2006/112, art. 98 et annexe III, point 3)

4.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Équipements médicaux – Notion – Équipements destinés à un usage général chez les hommes et les animaux – Exclusion

(Directive du Conseil 2006/112, art. 98 et annexe III, point 4)

5.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Équipements médicaux utilisés pour soulager les handicaps chez les hommes – Notion – Équipements utilisés pour les animaux – Équipements non réservés à l’usage personnel – Exclusion

(Directive du Conseil 2006/112, art. 98 et annexe III, points 3 et 4)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 18)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 19)

3.        La notion de «produit pharmaceutique» pouvant faire l’objet de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du point 3 de l’annexe III de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que, tout en englobant la notion de «médicament» au sens de la directive 2001/83, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, elle a une signification plus large que cette dernière. Cette interprétation est conforme à la notion de «produit pharmaceutique», employée au chapitre 30 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 1238/2010, qui mentionne en tant que produits pharmaceutiques non seulement les médicaments, mais également d’autres préparations et articles pharmaceutiques, comme les ouates, les gazes, les bandes et les articles similaires.

De plus, il ressort des termes du point 3 de l’annexe III de la directive 2006/112 que les biens doivent être «normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires». Il s’ensuit que ledit point 3 ne vise que les produits finis, susceptibles d’être utilisés directement par le consommateur final, à l’exclusion des produits pouvant être utilisés dans la fabrication des médicaments, qui doivent normalement faire l’objet d’une transformation ultérieure.

Cette interprétation est corroborée par la finalité de l’annexe III de la directive 2006/112, qui est de rendre moins onéreux, et donc plus accessibles pour le consommateur final, qui supporte en définitive la taxe sur la valeur ajoutée, certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires.

(cf. points 43, 44, 46-48)

4.        Le point 4 de l’annexe III de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ne permet pas d’appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une catégorie de biens consistant en des dispositifs médicaux, du matériel, des équipements et des appareils qui sont utilisés uniquement pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou soigner des maladies ou des affections chez l’homme ou l’animal.

Cette disposition, d’une part, ne couvre pas tous les dispositifs médicaux, le matériel, les équipements et les appareils indépendamment de l’usage auquel ils sont destinés, et, d’autre part, ne vise que l’usage humain, à l’exclusion de l’usage vétérinaire. En effet, non seulement les catégories visées à l’annexe III de la directive 2006/112 doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, dans la mesure où la disposition du droit de l’Union en cause a le caractère de mesure dérogatoire, mais les notions employées à cette annexe doivent être interprétées conformément au sens habituel des termes en cause.

(cf. points 59, 63, 64)

5.        Il ressort clairement des termes du point 4, deuxième phrase, de l’annexe III de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que cette disposition ne permet d’appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu’aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps chez les humains.

Le terme «handicapés», utilisé dans ladite phrase de cette disposition, se réfère ainsi non pas aux animaux affectés par un handicap physique, mais uniquement aux personnes.

En outre, il ressort du sens même des termes «personnel» et «exclusif» figurant audit point 4 que celui-ci ne vise pas les appareils et les accessoires essentiellement ou principalement utilisés pour soulager des handicaps chez l’homme, mais qui ne sont pas réservés à l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées. En effet, l’objectif consistant à alléger le coût pour le consommateur final de certains biens essentiels ne permet pas de justifier l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositifs médicaux à usage général utilisés par des hôpitaux et des professionnels des services sanitaires. L’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas d’un bien susceptible de faire l’objet d’utilisations différentes de celles prévues au point 4, est aussi subordonnée, pour chaque opération de livraison, à l’usage concret auquel ce bien est destiné par son acheteur.

(cf. points 73, 85-87 et disp.)