Language of document : ECLI:EU:C:2013:227

Affaire C‑636/11

Karl Berger

contre

Freistaat Bayern

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht München I)

«Règlement (CE) nº 178/2002 – Protection des consommateurs – Sécurité des aliments – Information des citoyens – Mise sur le marché d’une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine, mais ne présentant pas de risque pour la santé»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Reformulation des questions improprement formulées ou non expressément mentionnées

(Art. 267 TFUE)

2.        Protection des consommateurs – Sécurité des denrées alimentaires – Règlement nº 178/2002 – Mise sur le marché d’une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine mais sans risque pour la santé – Réglementation nationale permettant une information des citoyens concernant le nom de la denrée alimentaire et celui de l’entreprise responsable de sa fabrication, de son traitement ou de sa distribution – Admissibilité

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 178/2002, art. 10 et 17, § 2, al. 2, et nº 882/2004, art. 7)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 31)

2.        L’article 10 du règlement nº 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas de nature à faire obstacle à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire ainsi que celui de l’entreprise sous le nom ou le nom commercial de laquelle la denrée a été fabriquée, traitée ou distribuée, dans une situation où une telle denrée, bien que n’étant pas préjudiciable à la santé, est impropre à la consommation humaine. L’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet que les autorités nationales adressent une telle information aux citoyens dans le respect des exigences de l’article 7 du règlement nº 882/2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

(cf. point 37 et disp.)