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Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Pest Megyei Bíróság - Hongrie) - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság / Invitel Távközlési Zrt

(Affaire C-472/10)

(Directive 93/13/CEE - Article 3, paragraphes 1 et 3 - Articles 6 et 7 - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives - Modification unilatérale des termes du contrat par le professionnel - Action en cessation intentée dans l'intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale - Constatation du caractère abusif de la clause - Effets juridiques)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Pest Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Partie défenderesse: Invitel Távközlési Zrt

Objet

Demande de décision préjudicielle - Pest Megyei Bíróság - Interprétation de l'art. 3, par. 1, en combinaison avec les points 1, sous j), et 2, sous d), de l'Annexe, ainsi que de l'art. 6, par.1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) - Clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et sans une description explicite du mode de variation du prix - Caractère abusif de la clause - Effets juridiques découlant de la constatation du caractère abusif de la clause dans le cadre d'une action d'intérêt collectif

Dispositif

Il appartient à la juridiction de renvoi statuant dans la procédure en cessation, initiée dans l'intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, d'apprécier, au regard de l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le caractère abusif d'une clause figurant dans les conditions générales des contrats de consommation par laquelle un professionnel prévoit une modification unilatérale des frais liés au service à fournir, sans pour autant décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier de raison valable de cette modification. Dans le cadre de cette appréciation, ladite juridiction devra vérifier notamment si, à la lumière de toutes les clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie, ainsi que de la législation nationale prévoyant les droits et les obligations qui pourraient s'ajouter à ceux prévus par les conditions générales en cause, les raisons ou le mode de variation des frais liés au service à fournir sont spécifiés d'une manière claire et compréhensible et si, le cas échéant, les consommateurs disposent d'un droit de mettre fin au contrat.

L'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens que:

- il ne s'oppose pas à ce que la constatation de nullité d'une clause abusive faisant partie des conditions générales des contrats de consommation dans le cadre d'une action en cessation, visée à l'article 7 de ladite directive, intentée à l'encontre d'un professionnel dans l'intérêt public et au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, produise, conformément à ladite législation, des effets à l'égard de tous les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales, y compris à l'égard des consommateurs qui n'étaient pas parties à la procédure en cessation;

- lorsque le caractère abusif d'une clause des conditions générales des contrats a été reconnu dans le cadre d'une telle procédure, les juridictions nationales sont tenues, également dans le futur, d'en tirer d'office toutes les conséquences qui sont prévues par le droit national, afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales.

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1 - JO C 346 du 18.12.2010