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Pourvoi formé le 13 juin 2014 par la République hellénique contre l’arrêt rendu par le Tribunal (septième chambre) le 9 avril 2014 dans l’affaire T-150/12, Grèce / Commission

(Affaire C-296/14 P)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et A. Vasilopoulou)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

faire droit au pourvoi, annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué du Tribunal de l’Union européenne, conformément à ce qui est exposé plus précisément, faire droit au recours de la République hellénique, annuler la décision attaquée de la Commission européenne et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le moyen d’annulation qu’elle soulève, la République hellénique soutient qu’il y a violation du droit de l’Union européenne car le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 107, paragraphes 1 et 3 sous b), TFUE concernant le fait qu’étaient réunies les conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l’économie grecque à l’époque des faits.

Plus précisément, dans la première branche du moyen d’annulation, il est soutenu que, aux termes d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal a considéré que les mesures litigieuses consistaient en un avantage économique sélectif pour les bénéficiaires, susceptible de menacer de fausser la concurrence et le commerce entre États membres, étant donné les conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l’économie grecque à l’époque des faits tandis que, dans la deuxième branche du moyen, il est soutenu que le Tribunal a effectué une interprétation et une application erronées de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE au motif qu’il a restreint le champ d’application réglementaire de cette disposition aux conditions de la Communication sur le CCTA, bien que les conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l’économie grecque à l’époque des faits étaient réunies.