Language of document : ECLI:EU:C:2014:2034

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

5 juin 2014(1)

«Radiation»


Dans l’affaire C-329/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 juillet 2012,

Commission européenne, représentée initialement par MM. P. Hetsch et B. Schima, puis par MM. P. Hetsch, B. Schima ainsi que par Mme M. Heller, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Möller, M. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

République hellénique, représentée par Mmes E. Mamouna et S. Chala, en qualité d’agents,

Irlande, représentée par M. A. Joyce ainsi que par Mmes E. Mc Phillips et E. Creedon, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme B. Koopman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,


LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. N. Wahl, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 5 mai 2014, la Commission a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’eu égard à l’arrêt du 8 avril 2014 dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a., (EU:C:2014:238), elle considérait la question de fond soulevée dans l’affaire C-329/12 comme réglée et se désistait par conséquent de son recours. En outre, en application de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, elle demande que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par dépôt e-Curia du 16 mai 2014, la partie défenderesse a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune remarque à faire sur le désistement mais qu’elle demandait cependant la condamnation de la Commission aux dépens.

3        Aux termes de l’article 141, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparait justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il convient d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

5        Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

6        Il y a donc lieu de décider que la République slovaque, la République hellénique, l’Irlande et le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      L’affaire C-329/12 est radiée du registre de la Cour.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)      La République slovaque, la République hellénique, l’Irlande et le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2014.

Signatures


1 Langue de procédure: l’allemand.