Language of document : ECLI:EU:C:2017:765

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

12 octobre 2017 (*)

« Réouverture de la phase orale de la procédure – Tenue d’une audience »

Dans l’affaire C‑163/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 9 mars 2016, parvenue à la Cour le 21 mars 2016, dans la procédure

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

contre

Van Haren Schoenen BV,

LA COUR (grande chambre)

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, E. Levits et C. Vajda, présidents de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action en contrefaçon opposant M. Christian Louboutin et Christian Louboutin SAS à Van Haren Schoenen BV au sujet de la commercialisation par cette dernière société de chaussures qui porteraient atteinte à la marque enregistrée par les requérants au principal auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.

3        Le 28 février 2017, la Cour a décidé de renvoyer l’affaire devant la neuvième chambre. L’audience a eu lieu le 6 avril 2017, l’avocat général a présenté ses conclusions le 22 juin 2017, puis la phase orale de la procédure a été clôturée.

4        Estimant que l’affaire soulevait des questions de principe touchant au droit de l’Union en matière de marques, la neuvième chambre a décidé, le 13 septembre 2017, de renvoyer l’affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation de jugement plus importante, en application de l’article 60, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour.

5        Par la suite, la Cour a décidé de réattribuer la présente affaire à la grande chambre.

6        Dès lors, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, l’avocat général entendu, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure et de convoquer les parties à une nouvelle audience.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :

1)      La phase orale de la procédure dans l’affaire C-163/16 est rouverte.

2)      La date de l’audience de plaidoiries sera fixée ultérieurement.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.