Language of document : ECLI:EU:T:2017:163

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative – Risque de confusion –Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑276/15,

Edison SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes D. Martucci, F. Boscariol de Roberto et I. Gatto, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Eolus Vind AB (publ), établie à Hässleholm (Suède),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2015 (affaire R 2358/2013‑1), relative à une procédure d’opposition entre Edison et Eolus Vind,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2015,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015,

à la suite de l’audience du 29 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 novembre 2011, Eolus Vind AB (publ) a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 11, 36, 37, 39, 40, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Énergie éolienne » ;

–        classe 11 : « Usines pour la production d’énergie renouvelable » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière dans le domaine des éoliennes » ;

–        classe 37 : « Gestion/construction d’éoliennes et autres bâtiments ; réparation d’éoliennes et autres bâtiments ; services d’installation concernant les éoliennes et autres bâtiments » ;

–        classe 39 : « Distribution d’électricité via l’énergie éolienne » ;

–        classe 40 : « Production d’énergie d’électricité éolienne ; location-bail d’installations de production d’énergie éolienne » ;

–        classe 42 : « Services technologiques et scientifiques ; services d’analyses et de recherches industrielles ; planification technique et gestion de projets concernant le développement et l’exploitation de l’énergie éolienne ; analyses techniques relatives à l’exploitation dans le domaine de l’énergie éolienne » ;

–        classe 45 : « Services juridiques ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 8/2012, du 12 janvier 2012.

5        Le 29 février 2012, la requérante, Edison SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure, reproduite ci-après, déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 14 juillet 2005 en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 3490851, désignant notamment les produits « carburants, gaz », relevant de la classe 4, les services « distribution d’énergie électrique et de carburants », relevant de la classe 39, et les services « production d’énergie électrique », relevant de la classe 40 :

Image not found

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.

8        Le 1er octobre 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 28 novembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 24 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé partiellement la décision de la division d’opposition, rejeté le recours pour le reste et condamné chaque partie à supporter ses propres dépens exposés au cours des procédures d’opposition et de recours. Selon la chambre de recours :

–        le public pertinent est constitué du grand public, ainsi que de professionnels possédant une expérience professionnelle et des connaissances spécifiques. Son niveau d’attention est élevé, dans le cas du premier groupe, du fait qu’il ne s’agit pas de produits et de services qu’il achète tous les jours et, dans le cas du second groupe, en raison de ses responsabilités professionnelles ;

–        les signes en cause sont « tout au plus globalement similaires dans une faible mesure » ;

–        il y a identité entre les services « distribution d’électricité via l’énergie éolienne » relevant de la classe 39, visés par la marque demandée, et les services « distribution d’énergie électrique et de carburants » relevant de la classe 39, visés par la marque antérieure. De même, il y a identité entre les services « production d’énergie éolienne » relevant de la classe 40, visés par la marque demandée, et les services « production d’énergie électrique » relevant de la même classe, visés par la marque antérieure ;

–        les autres produits et services en cause sont, pour partie, similaires, pour partie, faiblement similaires et, pour partie, dissemblables ;

–        la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque normal.

11      La chambre de recours a déduit de ces constatations qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les services mentionnés au troisième tiret du point 10 ci-dessus et qu’il n’existait pas de risque de confusion pour les autres produits et services.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et les services visés par la marque demandée compris dans les classes 4, 11, 37, 40 et 42 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et comportant trois branches.

15      Dans le cadre de la première branche du moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation au stade de la comparaison des signes ainsi que de la comparaison des produits et des services concernés. Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir erronément conclu qu’elle n’avait pas produit de preuve pertinente de nature à démontrer le caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure. Enfin, dans le cadre de la troisième branche, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur la première branche

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

19      La chambre de recours a constaté, aux points 13 à 16 de la décision attaquée, que, étant donné que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, la perception des consommateurs de l’Union européenne était pertinente. Quant au niveau d’attention, elle a opéré une distinction entre les produits et les services concernés et estimé que les produits et les services compris dans les classes 4, 36 et 45 étaient destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels. Ces consommateurs seraient considérés comme ayant, en moyenne, un degré d’attention élevé, compte tenu du fait que les produits et les services en cause ne s’acquièrent pas quotidiennement. En revanche, les produits et les services compris dans les classes 11, 37, 39, 40 et 42 seraient essentiellement des produits et des services spécialisés, destinés à des consommateurs professionnels qui disposeraient d’une connaissance ou d’une expertise professionnelle spécifique. Ces consommateurs seraient, selon la chambre de recours, considérés comme ayant un degré d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles. La requérante ne conteste pas ces appréciations. Il convient, en tout état de cause, de les entériner, dès lors qu’elles sont exemptes d’erreurs.

 Sur la comparaison des signes

20      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

21      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 46].

22      La chambre de recours a considéré ce qui suit :

–        sur le plan visuel, les représentations graphiques des marques en conflit ne pouvaient être considérées comme dépourvues de toute similitude, malgré leurs polices de caractères et leurs couleurs très différentes ;

–        sur le plan phonétique, le consommateur pertinent aurait plutôt tendance à décrire les marques en conflit qu’à les prononcer, mais, dans le cas où les marques seraient prononcées, elles le seraient de manière identique ;

–        sur le plan conceptuel, à supposer que les deux signes soient perçues comme consistant en la lettre ‘e’ stylisée, il y avait identité entre les marques en conflit pour le public pertinent, qui les percevrait comme une référence à l’« énergie » ou à l’« électricité », mais que cette identité conceptuelle avait une importance restreinte du fait du caractère descriptif de la lettre unique ‘e’.

23      La requérante soutient que la chambre de recours a exagéré les différences entre les signes en conflit au détriment de leurs similitudes. Les signes en conflit seraient donc, selon elle, similaires, et pas seulement à un faible degré.

24      En l’espèce, le signe demandé, reproduit au point 2 ci-dessus, consiste en la lettre « e » stylisée. Celle-ci est écrite dans une police de caractères de couleur bleue, en gras et sa barre horizontale est prolongée sur le côté gauche, évoquant un vent d’est qui souffle vers l’arrière de la lettre. Le signe antérieur, reproduit au point 6 ci-dessus, est constitué de deux cercles inachevés en forme de croissant, se chevauchant au centre du signe, le cercle supérieur étant plus grand que le cercle inférieur. L’ensemble est dessiné dans une fine police de caractères grise et italique. Un tourbillon dirigé vers le haut émerge du côté droit du signe. En y regardant de plus de près, par la façon dont ils sont reliés l’un à l’autre, les deux cercles du signe antérieur donnent l’impression de former la lettre « e ».

25      Sur le plan visuel, les signes en conflit peuvent être considérés comme similaires, dans la mesure où ils contiennent chacun un cercle. Toutefois, comme cela a, à juste titre, été relevé par la chambre de recours, leurs différences sur le plan visuel, dues à leur stylisation, l’emportent sur leur similitude, liée au fait qu’ils représentent tous deux la lettre « e ». Ainsi, les marques diffèrent par leur couleur respective (grise pour la marque antérieure et bleue pour l’autre), leurs polices de caractères (fins et italiques pour la marque antérieure et gras pour l’autre) et l’impression globale qu’elles dégagent (de deux cercles reliés l’un à l’autre pour la marque antérieure et de mouvement pour l’autre).

26      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a, à juste titre, estimé que, en raison de leur stylisation, le consommateur pertinent aurait tendance à décrire les marques plutôt qu’à les prononcer, de sorte que la comparaison phonétique n’a pas de sens. Toutefois, la chambre de recours a, à juste titre, relevé que, dans la mesure où le consommateur pertinent associerait les deux marques à la lettre « e » et que les marques seraient prononcées, il y aurait identité phonétique.

27      Sur le plan conceptuel, pour autant que les deux signes soient perçus comme la lettre « e » stylisée, il y a lieu de rappeler qu’une lettre unique peut avoir un contenu conceptuel si elle a une signification à l’égard des produits ou des services. En l’espèce, la lettre « e », associée aux produits et services pertinents compris dans les classes 4, 11, 37, 39, 40 et 42, informe le public concerné du fait que lesdits produits et services sont liés à l’énergie ou à l’électricité, étant donné que la lettre « e » est souvent utilisée comme abréviation des termes « énergie » ou « électricité » [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié, EU:T:2006:161, points 24 à 30]. Dès lors, il y a identité conceptuelle pour le public pertinent qui percevra les marques en conflit comme une référence à l’« énergie » ou à l’« électricité ».

28      Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, la lettre « e » est descriptive des produits et services en cause, de sorte que l’identité conceptuelle a une importance restreinte dans le cadre de la comparaison des marques.

29      Il convient donc de constater, au vu des considérations qui précèdent, que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient « tout ou plus globalement similaires à un faible degré ».

30      Cette analyse n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la requérante.

31      En premier lieu, quant à l’argument selon lequel une marque alphanumérique est immédiatement perçue par le consommateur en tant que telle et, partant, que ledit consommateur reconnaîtra immédiatement, sans autre analyse, la lettre « e » dans le signe antérieur, il y a lieu de relever que, même dans un tel cas, l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le faible degré de similitude des signes reste valable. En effet, ainsi qu’il résulte du point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas exclu qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir le signe antérieur comme la lettre « e », d’autant plus que les produits et les services visés par la marque antérieure relèvent tous du domaine de l’énergie ou que le nom du titulaire de ladite marque commence par un « e ».

32      En second lieu, selon la requérante, la marque demandée ne saurait être perçue comme étant « en mouvement », étant donné que le côté gauche du signe est purement ornemental, et, à titre subsidiaire, en admettant l’appréciation de la chambre de recours, il en irait de même pour la marque antérieure, laquelle présente un tourbillon dirigé vers le haut émergeant du côté droit du signe et, partant, dégage une nette impression de mouvement. À cet égard, il y a lieu de constater que, même à supposer que les marques en conflit véhiculent toutes deux la notion de mouvement ou fassent allusion au vent, cette similitude ne réduirait pas de manière substantielle les différences visuelles significatives existant entre leurs représentations stylisées respectives, telles que décrites au point 24 ci-dessus.

33      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel la lettre « e » n’a pas, dans le domaine de l’énergie et/ou de l’électricité, un lien direct et non équivoque avec les produits ou les services couverts par le signe ne saurait non plus prospérer. Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 27 ci-dessus, la lettre « e » est souvent utilisée comme abréviation des termes « énergie » ou « électricité ». De plus, il ressort des constatations figurant au point 35 de la décision attaquée, non contestées par la requérante, que la lettre « e » est utilisée en ce sens dans les marques de plusieurs de ses concurrents.

 Sur la comparaison des produits

34      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

35      La requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée, les produits et les services en cause sont identiques, hautement similaires ou, tout au moins, étroitement liés.

36      La chambre de recours a en effet considéré que les produits et les services en cause étaient, pour certains, identiques, pour certains, similaires, et, pour d’autres, similaires à un faible degré ou non similaires.

37      Plus spécifiquement, elle a considéré, en ce qui concerne les produits et les services qu’elle a estimé non identiques, qu’il y avait similitude entre les produits « énergie éolienne » relevant de la classe 4, visés par la marque demandée, et les produits « carburants, gaz » relevant de la même classe, visés par la marque antérieure, mais que la requérante n’avait pas établi qu’ils étaient susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises. De même, elle a considéré qu’il y avait similitude entre les produits « énergie éolienne » relevant de la classe 4, visés par la marque demandée, et les services « production d’énergie électrique » relevant de la classe 40, visés par la marque antérieure. La chambre de recours a considéré comme similaires à un faible degré les produits « usines pour la production d’énergie renouvelable » relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, et les produits et services « carburants, gaz », « distribution d’énergie et de carburants » et « production d’énergie électrique » relevant respectivement des classes 4, 39 et 40, visés par la marque antérieure. Toutefois, la chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas démontré que ces produits et services étaient offerts par les mêmes entreprises et estimé que, dans le domaine de la production d’énergie renouvelable, il ne s’agissait en aucun cas d’un fait considéré comme notoire. De même, selon la chambre de recours, sont similaires à un faible degré les services « location-bail d’installation de production d’énergie éolienne » relevant de la classe 40, visés par la marque demandée, et les services « production d’énergie électrique » relevant de la même classe, visés par la marque antérieure. Elle a considéré, en revanche, que les services « gestion/construction d’éoliennes et autres bâtiments ; réparation d’éoliennes et autres bâtiments ; services d’installation concernant les éoliennes et autres bâtiments » relevant de la classe 37, visés par la marque demandée, et les services « distribution d’énergie électrique et de carburants » et « production d’énergie électrique » compris respectivement dans les classes 39 et 40, visés par la marque antérieure, n’étaient pas similaires. Elle a considéré également que les services visés par la marque demandée compris dans les classes 36, 42 et 45 et les produits et services visés par la marque antérieure n’étaient pas similaires.

38      La requérante soutient, en substance, que le produit « énergie éolienne » relevant de la classe 4, visé par la marque demandée, n’est pas simplement similaire, mais est identique aux produits « carburants, gaz » relevant de la classe 4, visés par la marque antérieure. En outre, il serait notoire que les produits en cause sont par principe produits par les mêmes entreprises. De plus, il y aurait des décisions de l’EUIPO qui affirmeraient ce principe. La requérante conteste également la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits « usines pour la production d’énergie renouvelable » compris dans la classe 11, visés par la marque demandée, ne sont similaires qu’à un faible degré au service « production d’énergie électrique » compris dans la classe 40, visé par la marque antérieure, et que les services « gestion/construction d’éoliennes et autres bâtiments ; réparation d’éoliennes et autres bâtiments ; services d’installation concernant les éoliennes et autres bâtiments » compris dans la classe 37, visés par la marque demandée, ne sont pas similaires.

39      La requérante avance également qu’il est notoire, ce qui serait d’ailleurs confirmé par les éléments de preuve qu’elle a fournis devant la division d’opposition, que ces produits et ces services sont souvent fournis par les mêmes entreprises. Il en irait de même pour le service « location-bail d’installations de production d’énergie éolienne » visé par la marque demandée et le service « production d’énergie électrique » visé par la marque antérieure, tous deux compris dans la classe 40. Enfin, la requérante estime qu’il y a similitude entre les produits et les services visés par la marque antérieure et les « services technologiques et scientifiques ; services d’analyses et de recherches industrielles ; planification technique et gestion de projets concernant le développement et l’exploitation de l’énergie éolienne ; analyses techniques relatives à l’exploitation dans le domaine de l’énergie éolienne » compris dans la classe 42, visés par la marque demandée. La recherche, la conception et la planification technique d’installations énergétiques seraient en effet complémentaires avec la production et la distribution d’énergie électrique.

40      Les arguments de la requérante ne sauraient prospérer.

41      À cet égard, s’agissant des produits relevant de la classe 4, visés par les marques en conflit, en premier lieu, il y a lieu de relever, qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO que la requérante n’a pas avancé d’argument dans le cadre de la procédure d’opposition étayant son affirmation selon laquelle les produits en cause compris dans la classe 4 pouvaient être produits par les mêmes entreprises. De plus, il convient de constater qu’il ne s’agit pas d’un fait notoire.

42      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, dans les procédures inter partes, la chambre de recours ne peut pas tenir compte de faits n’ayant pas été soumis par les parties [voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 52, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, points 32 et 33].

43      En second lieu, même à supposer que les produits en cause soient produits par les mêmes entreprises, il n’en résulterait pas une identité, mais une similitude entre ces produits. En effet, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, l’énergie électrique, produit intangible, n’a ni la même nature, ni la même composition, ni les mêmes propriétés que les essences et carburants, produits tangibles. De plus, l’énergie électrique ne relève pas d’une plus vaste catégorie de « carburants » étant donné que ces derniers sont des substances combustibles (sous forme solide, liquide ou gazeuse) pouvant être utilisées pour la produire. Partant, la référence faite par la requérante au raisonnement de la chambre de recours, selon lequel il y a identité entre la « distribution d’électricité via l’énergie éolienne » comprise dans la classe 39, visée par la marque demandée, et la « distribution d’énergie électrique et de carburants » comprise dans la même classe, visée par la marque antérieure, est dénuée de pertinence.

44      Ensuite, s’agissant des arguments de la requérante portant sur les produits et les services visés par la marque demandée compris dans les classes 11, 37, 40 et 42, il y a lieu de relever que la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur, conclure que ceux-ci avaient un faible degré de similitude ou n’étaient pas semblables aux produits et services visés par la marque antérieure.

45      S’agissant des produits « usines pour la production d’énergie renouvelable » relevant de la classe 11, désignés par la marque demandée, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que ceux-ci étaient faiblement semblables aux produits ou aux services compris dans les classes 4, 39 et 40, visés par la marque antérieure. Plus spécifiquement, elle a considéré que les produits compris dans la classe 11 et les services compris dans la classe 40 étaient complémentaires du fait qu’il est impossible de produire de l’énergie électrique sans usines de production. Toutefois, force est de constater que la requérante n’a pas démontré, conformément à son obligation découlant de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009, qu’une entreprise qui vendait du carburant ou du gaz ou qui produisait de l’énergie électrique fabriquait aussi des usines pour produire de l’énergie renouvelable qu’elle offrait ensuite à des tiers. Force est également de constater que la situation liée à la production et à la vente d’usines pour la production d’énergie renouvelable ne peut être considérée comme notoire.

46      De même, s’agissant des services relevant de la classe 37, visés par la marque demandée, et ceux relevant des classes 39 et 40, désignés par la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’argument de la requérante, selon lequel la majorité des entreprises qui distribuent et produisent de l’énergie électrique utilisent par principe leurs propres usines, disposent, dès lors, de leurs propres services de réparation technique et ont, ainsi, leur propre personnel spécialisé pour réparer leurs usines de production, ne signifie pas qu’ils fournissent ces services de réparation à des tiers. En outre, l’affirmation selon laquelle ces services de réparation par des techniciens spécialistes sont fournis à des tiers, voire à des concurrents, n’a nullement été étayée par la requérante lors de la procédure devant l’EUIPO. Quant aux exemples mentionnés à cet égard dans la requête, ils ne sont pas non plus de nature à étayer ladite affirmation.

47      S’agissant des services « location-bail d’installations de production d’énergie éolienne » relevant de la classe 40, visés par la marque demandée, et ceux de « production d’énergie électrique » relevant de la même classe, visés par la marque antérieure, considérés par la chambre de recours comme similaires à un faible degré, il y a lieu de constater qu’à cet égard également la requérante n’a pas démontré que l’entreprise qui produit de l’énergie électrique fabriquait aussi des usines pour produire de l’énergie renouvelable qu’elle propose ensuite à des tiers. De plus, contrairement à ce prétend la requérante, le fait que les grandes entreprises qui produisent de l’énergie fabriquent également des usines pour produire de l’énergie ne constitue nullement un fait notoire.

48      Enfin, la chambre de recours a considéré, à bon droit, s’agissant des services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée et les services relevant des classes 39 et 40 visés par la marque antérieure, que, bien que la recherche, la conception et la projection technique d’installations énergétiques ne constituent que la phase préliminaire à la production et à la distribution d’énergie électrique, les fournisseurs de services et les fabricants ainsi que le public visé étaient différents et que, pour cette raison, ces services ne pouvaient être complémentaires.

49      Certes, comme le fait valoir la requérante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, les produits ou les services complémentaires doivent être susceptibles d’être utilisés ensemble, de sorte que des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un tel caractère (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

50      Toutefois, ainsi qu’il résulte du point 48 ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, l’affirmation selon laquelle les services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée sont semblables aux services visés par la marque antérieure doit être écartée.

51      Par ailleurs, l’exemple donné par la requérante selon lequel tout consommateur confronté à une panne générale de courant serait raisonnablement amené à penser que la panne en question serait imputable, sans distinction, au propriétaire de l’usine ou du système de distribution ou à une erreur du responsable de la conception technique de l’usine n’est guère convaincante. De plus, il n’est pas obligatoire que la gestion de l’usine soit toujours assurée par son concepteur technique.

52      Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche

53      Dans le cadre de la deuxième branche du moyen, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle elle n’aurait pas produit de preuve pertinente de nature à démontrer le caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure.

54      L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance qu’a le public de la marque antérieure sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

55      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, point 34 et jurisprudence citée].

56      Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir arrêt du 12 juillet 2006, VITACOAT, T‑277/04, EU:T:2006:202, point 35 et jurisprudence citée).

57      En l’espèce, force est de constater que l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas analysé les documents produits lors de la procédure devant l’EUIPO doit être écartée. Au contraire, il ressort du point 70 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération lesdits documents (tels que les rapports annuels de 2008 à 2011 mentionnant les chiffres d’affaires de la requérante, une déclaration d’un gérant de la requérante concernant lesdits chiffres d’affaires et des communiqués de presse), mais qu’elle a estimé que ceux-ci ne démontraient pas que la marque antérieure était généralement reconnue par le public pertinent. En effet, la requérante n’a produit que des documents ayant trait à son succès économique global. Quant aux éléments de preuve visant à démontrer qu’elle a sponsorisé une équipe italienne lors des jeux Olympiques, ils ne démontrent pas en tant que tels que le public avait connaissance de la marque antérieure. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les documents précités, même pris ensemble, ne suffisent pas à eux seuls à démontrer le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.

58      En outre, quant à la référence faite par la requérante à une décision antérieure de l’EUIPO qui aurait conclu au caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il y a lieu de relever que celle-ci est dépourvue de pertinence, dans la mesure où ladite décision concernait une autre marque de la requérante et qu’elle visait des services différents de ceux en cause en l’espèce. Partant, il convient de juger que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 71 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas démontré le caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure.

59      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal.

 Sur la troisième branche

60      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

61      La chambre de recours a considéré que, eu égard à l’absence d’identité entre les produits et services contestés relevant des classes 4, 11, 37, 40 et 42, visés par la marque demandée, et les produits et services visés par la marque antérieure, au faible degré de similitude des signes en conflit et au degré distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

62      La requérante, au contraire, fait valoir que, compte tenu des similitudes existant entre les produits et les services en cause, d’une part, et entre les signes en conflit, d’autre part, les consommateurs pourront aisément confondre une marque avec l’autre. Elle en conclut qu’il existe un risque de confusion.

63      Il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours. En particulier, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, force est de relever qu’il découle des développements qui précèdent que les arguments de la requérante mettant en cause l’appréciation du risque de confusion doivent être rejetés. En effet, contrairement à ce qu’elle a allégué, les signes en conflit ne sont pas similaires et la marque antérieure ne présente pas un caractère distinctif élevé. En outre, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun argument convaincant remettant en question les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le public pertinent, particulièrement attentif, ne fondera pas sa décision d’achat exclusivement sur une abréviation communément utilisée et, donc, descriptive sur le marché de l’énergie en cause, mais plutôt sur la stylisation spécifique donnée à la lettre « e ». Même si des similitudes phonétiques ou conceptuelles étaient relevées dans les signes, le public pertinent serait capable de percevoir les différences visuelles et ne serait pas amené à croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

64      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter la troisième branche du moyen unique et, dès lors, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Edison SpA est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mars 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.