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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 13 mars 2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe/Duma Forklifts, G.S. International

(Affaire C-129/17)

Langue de procédure : néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

Partie défenderesse : Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

Questions préjudicielles

A) L’article 5 de la directive 2008/95/CE 1 et l’article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 2 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) impliquent-ils le droit pour le titulaire de la marque de s’opposer à la suppression par un tiers, sans son consentement, de toutes les signes identiques aux marques qu’il avait apposés sur les produits (démarquage), lorsqu’il s’agit de marchandises n’ayant encore jamais été commercialisées dans l’Espace économique européen, telles que les marchandises placées en entrepôt douanier, et lorsque cette suppression a lieu en vue d’importer ou de mettre dans le commerce ces produits démarqués dans l’Espace économique européen ?

B) La réponse à la question A ci-dessus dépend-elle du point de savoir si l’importation ou la mise dans le commerce dans l’Espace économique européen de ces marchandises a lieu sous un signe distinctif propre apposé par ce tiers (remarquage) ?

La réponse à la première question est-elle différente si les produits ainsi importés ou mis dans le commerce sont encore identifiés par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la marque, grâce à leur apparence extérieure ou à leur modèle ?

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1     Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO 2008 L 299, p. 25).

2     JO 2009 L 78, p. 1.