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Pourvoi formé le 11 juillet 2017 par Deza, a.s. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 mai 2017 dans l’affaire T-115/15, Deza, a.s. / ECHA

(Affaire C-419/17 P)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): Deza, a.s. (représentant(s): P. Dejl, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: ECHA, Royaume du Danemark, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède, Royaume de Norvège

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice :

annuler l’arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 dans l’affaire T-115/15,

annuler la décision de l’ECHA du 12 décembre 2014, n° ED/108/2014,

condamner l’ECHA aux dépens de la procédure supportés par la requérante dans le cadre du pourvoi devant la Cour de justice ainsi que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1) Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le règlement REACH

Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le règlement REACH. La requérante est toujours d’avis que le règlement REACH a été adopté ultra vires, étant donné que i) l’ECHA n’a pas le pouvoir de compléter l’identification déjà existante de la substance DEPH au titre de l’article 57, sous c), du règlement REACH par une nouvelle identification de cette substance en application de l’article 57, sous f), dudit règlement ; ii) que l’adoption de la décision REACH a été précédée d’une procédure illégale ; et iii) que la décision REACH contourne la procédure juridiquement contraignante établie par le Conseil et le Parlement européen pour l’adoption de critères généralement contraignants/harmonisés pour l’identification des perturbateurs endocriniens.

2) Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de sécurité juridique

Lorsque i) la décision REACH a créé une situation juridique équivoque, imprécise et imprévisible qui empêche la requérante de connaitre la portée précise des obligations qui lui sont imposées, ii) qu’il n’existe pas de critères généralement contraignants/harmonisés pour l’identification des perturbateurs endocriniens et que iii) l’ECHA n’a pas le pouvoir de compléter l’identification déjà existante de la substance DEPH au titre de l’article 57, sous c), du règlement REACH par une nouvelle identification de cette substance en application de l’article 57, sous f), dudit règlement, c’est à tort que le Tribunal a conclu que la décision REACH n’est pas en contradiction avec le principe de sécurité juridique.

3) Le Tribunal a vérifié la décision REACH en contradiction avec les exigences en matière de contrôle juridictionnel des décisions des organes et institutions de l’Union et il a dénaturé les circonstances de fait et les éléments de preuve.

4) En raison des irrégularités précitées, le Tribunal a violé les droits de la requérante ainsi que les principes consacrés par la convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à un procès équitable, le droit à la jouissance paisible de ses biens et le principe de sécurité juridique.

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