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Pourvoi formé le 4 mai 2017 par GX contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 3 mars 2017 dans l’affaire T-556/16, GX / Commission européenne

(Affaire C-233/17 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: GX (représentant: G.-M. Enache, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué et par voie de conséquence annuler la décision contestée de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;

ordonner le versement d’une réparation pour le préjudice matériel et immatériel subi du fait de la décision ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler l’ordonnance du Tribunal du 3 mars 2017 dans l’affaire T-556/16, GX / Commission par laquelle a été rejeté son recours contre la décision du jury dans le concours général EPSO/AD/248/13 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve des candidats retenus dans ce concours.

A l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens.

1. Illégalité de l’avis de concours, du corrigendum et des principes fondamentaux du centre d’évaluation.

Le requérant considère que l’avis de concours est illégal sans la mesure où il ne fournit pas de justification objective que ce soit au sujet de la limitation du choix de la seconde langue (allemand, anglais ou français) eu égard à l’intérêt du service ou du caractère proportionné de cette limitation vus les véritables besoins du service.

Deuxièmement, le requérant invoque l’illégalité, l’absence de validité et de fondement scientifique des principes fondamentaux du centre d’évaluation régissant les concours généraux EPSO dans la mesure où il n’existe aucun fondement, aucune preuve ou vérification pour les pratiques fondamentales utilisées par l’EPSO et fondées sur les principes suivants : (i) « le comportement antérieur est le meilleur indicateur des performances futures », (ii) « les centres d’évaluation, simulant des situations de la vie réelle dans le travail sont le meilleur indicateur des performances dans la vie réelle ».

Troisièmement, le requérant invoque l’illégalité du corrigendum publié dans le cadre du concours général EPSO/AD/248/13.

2. Irrégularités procédurales au centre d’évaluation.

Le requérant évoque un certain nombre d’irrégularités procédurales au centre d’évaluation dans cadre du concours EPSO/AD/248/13.

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