Language of document : ECLI:EU:C:2017:627

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

31 juillet 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑404/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (tribunal administratif de Malmö statuant en matière d’immigration, Suède), par décision du 3 juillet 2017, parvenue à la Cour le 6 juillet 2017, dans la procédure

A

contre

Migrationsverket,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

le juge rapporteur, M. J.-C. Bonichot, et le premier avocat général, M. M. Wathelet, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, ressortissant serbe, au Migrationsverket (office des migrations, Suède) au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande d’octroi du statut de réfugié et d’autorisation de séjour que A avait introduite, d’ordonner son retour vers la Serbie et de lui interdire de retourner en Suède pendant deux ans.

3        Il ressort de la décision de renvoi que A a introduit une demande d’octroi du statut de réfugié et d’autorisation de séjour en Suède au mois de mars 2017.

4        Au soutien de cette demande, il a fait valoir que, entre les années 2001 et 2003, il avait été victime de menaces et de violences de la part d’un groupe paramilitaire clandestin, qu’il avait porté plainte au cours de l’année 2003 contre ce groupe, que, jusqu’à l’année 2012, il avait bénéficié de la protection des témoins assurée par les autorités serbes et la mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo, période au cours de laquelle il avait été placé en divers lieux de Serbie, notamment en prison.

5        A a également fait valoir que, à partir de l’année 2012, les conditions d’isolement auxquelles il était soumis l’avaient conduit à renoncer au statut de témoin protégé et à préférer se réfugier dans son village d’origine et que, en dépit des menaces de mort réitérées qu’il avait continué de recevoir, il n’avait plus souhaité porter plainte contre ces menaces dès lors qu’il ne souhaitait plus bénéficier du statut de témoin protégé.

6        L’office des migrations a rejeté la demande de A au motif que la Serbie était en mesure de lui offrir une protection efficace et qu’il revenait principalement aux autorités du pays d’origine d’assurer la protection contre des menaces telles que celles dont A estime être l’objet.

7        Ce refus a été assorti d’une obligation de quitter le territoire, rendue immédiatement exécutoire eu égard à l’absence manifeste d’élément permettant de faire droit à la demande d’asile et au fait que A ne présentait pas d’argumentation pertinente à l’appui de sa demande de titre de séjour.

8        A a introduit un recours contre cette décision devant le Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (tribunal administratif de Malmö statuant en matière d’immigration, Suède) qui, par décision du 26 avril 2017, a suspendu l’exécution de l’obligation de quitter le territoire.

9        Cette juridiction s’interroge sur la manière dont il convient d’interpréter l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32, qui permet aux États membres d’accélérer la procédure mise en place pour traiter les demandes de protection internationale dont il peut être considéré qu’elles sont manifestement infondées. Dans ces conditions, elle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.

10      Par ailleurs, la juridiction de renvoi demande à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, de son règlement de procédure.

11      En vertu de cette disposition, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

12      À cet égard, le point 34 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1), précise que, pour permettre à la Cour de décider rapidement s’il convient de mettre en œuvre la procédure accélérée, la demande doit exposer avec précision les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi devait suivre la procédure ordinaire (ordonnance du président de la Cour du 5 août 2016, Sacko, C-348/16, non publiée, EU:C:2016:626, point 9).

13      Or, sur ce point, la juridiction de renvoi se borne à faire état de la nature de l’affaire et du fait qu’une suspension a été décidée, sans assortir son ordonnance d’autre motif ou explication de nature à davantage étayer sa demande, si bien que les raisons pour lesquelles la présente demande de décision préjudicielle appellerait un traitement accéléré ne ressortent pas de la décision de renvoi.

14      À cet égard, pour autant que la juridiction de renvoi invoque le fait que l’affaire au principal fait l’objet d’un traitement prioritaire au niveau national, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la circonstance selon laquelle la demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre d’une procédure ayant, dans le système national, un caractère urgent ou que la juridiction de renvoi est tenue de tout mettre en œuvre pour assurer un règlement rapide de l’affaire au principal ne saurait suffire en soi à justifier le recours à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 7 octobre 2013, Rabal Cañas, C-392/13, non publiée, EU:C:2013:877, point 15 ; du 23 décembre 2015, Vilkas, C-640/15, non publiée, EU:C:2015:862, point 8, et du 8 juin 2016, Garrett Pontes Pedroso, C-242/16, non publiée, EU:C:2016:432, point 14). Par ailleurs, dans la mesure où la juridiction de renvoi précise que l’intéressé a fait l’objet d’une décision des autorités suédoises ordonnant son éloignement vers la Serbie, il suffit de relever qu’elle précise également que l’exécution de cette décision a été suspendue.

15      En outre, pour autant qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’attend à l’introduction d’un nombre important d’affaires portant sur l’exécution immédiate des décisions d’éloignement, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 5 octobre 2012, Abdullahi, C-394/12, non publiée, EU:C:2012:623, point 11 ; du 5 juin 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C-169/14, EU:C:2014:1388, point 10, ainsi que du 27 juin 2016, S., C-283/16, non publiée, EU:C:2016:482, point 12).

16      Dès lors, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (tribunal administratif de Malmö statuant en matière d’immigration, Suède) tendant à ce que l’affaire C-404/17 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le suédois.