Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Affaire C‑34/13

Monika Kušionová

contre

SMART Capital, a.s.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Krajský súd v Prešove)

«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Contrat de crédit à la consommation – Article 1er, paragraphe 2 – Clause reflétant une disposition législative impérative – Champ d’application de la directive – Articles 3, paragraphe 1, 4, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1 – Garantie de la créance par une sûreté sur un bien immobilier – Possibilité de réaliser cette sûreté au moyen d’une vente aux enchères – Contrôle juridictionnel»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2014

1.        Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

(Art. 267 TFUE)

2.        Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Réglementation nationale permettant le recouvrement d’une créance par la réalisation extrajudiciaire d’une sûreté grevant le bien immobilier donné en garantie par le consommateur – Admissibilité – Conditions – Principes d’effectivité et d’équivalence – Incidence du droit fondamental au logement – Vérification incombant à la juridiction nationale

(Charte des droits fondamentaux, art. 7, 38, 47; directive du Conseil 93/13)

3.        Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Vérification incombant à la juridiction nationale

(Directive du Conseil 93/13, art. 1er, § 2)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 38)

2.        Les dispositions de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet le recouvrement d’une créance, fondée sur des clauses contractuelles éventuellement abusives, par la réalisation extrajudiciaire d’une sûreté grevant le bien immobilier donné en garantie par le consommateur, dans la mesure où cette réglementation ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile la sauvegarde des droits qu’elle confère au consommateur, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

(cf. point 68, disp. 1)

3.        L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, figurant dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, est exclue du champ d’application de cette directive uniquement si ladite clause contractuelle reflète le contenu d’une disposition législative ou réglementaire impérative, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

(cf. point 80, disp. 2)