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Pourvoi formé le 2 août 2016 par Bank Mellat contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juin 2016 dans l’affaire T-160/13, Bank Mellat/Conseil

(Affaire C-430/16 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Mellat (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et Z. Burbeza, solicitors, M. Brindle QC, R. Blakeley et J. MacLeod, barristers)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

annuler l’arrêt ;

annuler l’article 1er, point 15, du règlement n° 1263/2012 1 dans son intégralité ou pour autant qu’il s’applique à la requérante ;

déclarer que l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC 2 est inapplicable à la requérante ; et

condamner le Conseil à supporter les dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1. La requérante, Bank Mellat (ci-après la «Banque»), forme un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juin 2016 dans l’affaire T-160/13, Bank Mellat/Conseil (ci-après l’«arrêt»). En résumé, la Banque soutient que le Tribunal a commis une erreur en ne faisant pas droit à son recours visant à annuler ou déclarer inapplicable à son égard diverses dispositions constituant un « embargo financier » sur la Banque, à savoir :

1) l’article 1er, point 15, du règlement (UE) n° 1263/2012 du Conseil ;

2) l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil.

3. En particulier, la Banque a identifié trois moyens concernant des erreurs de droit dans l’appréciation par le Tribunal du fond du recours de la Banque :

1) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’exigence de «nécessité» à l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le « TFUE ») (1er moyen) ;

2) le Tribunal a commis une erreur en constatant que l’embargo financier était proportionné, entraînant un certain nombre d’autres erreurs de droit spécifiques (2e moyen); et

3) le Tribunal a commis une erreur en déclarant que l’embargo financier était conforme aux autres principes généraux du droit de l’Union européenne (3e moyen).

4. La Banque a également identifié deux moyens larges concernant des erreurs de droit dans l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité de parties du recours de la Banque :

1) le Tribunal a dissocié de manière erronée des éléments de l’embargo financier et déclaré le recours de la Banque à leur égard irrecevable (4e moyen) ; et

2) le Tribunal a commis une erreur en constatant notamment qu’il n’était pas compétent, sur le fondement de l’article 275 TFUE, pour se prononcer sur la contestation par la Banque de l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil (5e moyen).

5. La Banque demande que la Cour annule l’arrêt et fasse droit à ses conclusions.

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1 Règlement (UE) n° 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 356, p. 34.

2 Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 282, p. 58.