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Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 4 octobre 2017 – Mittelulundusühing Järvelaev/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Affaire C-580/17)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Mittetulundusühing Järvelaev

Partie défenderesse : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Questions préjudicielles

1)    S’agissant du recouvrement d’une subvention de projet accordée dans le cadre d’une mesure « Leader », si la subvention a été accordée le 6 septembre 2011, la dernière tranche versée le 19 novembre 2013, l’infraction constatée le 4 décembre 2014 et la décision de recouvrement adoptée le 27 janvier 2015, faut-il, concernant l’exigence relative à la pérennité de l’opération, appliquer l’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 1 du Conseil ou l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 2 du Parlement européen et du Conseil ? Dans ces circonstances, le recouvrement est-il fondé sur l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 3 du Conseil ou sur l’article 56 du règlement (UE) no 1306/2013 4 du Parlement européen et du Conseil ?

2)    Dans l’hypothèse où il est répondu à la première question qu’il convient d’appliquer le règlement no 1698/2005, faut-il considérer que le fait qu’une association sans but lucratif ayant reçu une subvention donne en location l’objet (voilier) acquis au titre de l’investissement soutenu par la subvention de projet, accordée dans le cadre d’une mesure « Leader », à une autre association sans but lucratif qui utilise le voilier pour la même activité que celle pour laquelle le bénéficiaire de la subvention a reçu cette dernière doit être considéré comme une modification importante au sens de l’article 72, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005, affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’investissement ou procurant un avantage indu à une entreprise ? En vue de remplir la condition relative à l’avantage indu, faut-il que l’organisme payeur de l’État membre constate en quoi l’avantage consistait concrètement ? S’il est répondu par l’affirmative, l’avantage indu peut-il consister dans le fait que l’utilisateur réel de l’objet de l’investissement n’aurait pas bénéficié d’une subvention de projet s’il avait lui-même introduit une demande de même contenu ?

2bis)     Dans l’hypothèse où il est répondu à la première question qu’il convient d’appliquer le règlement no 1303/2013, faut-il considérer que le fait qu’une association sans but lucratif ayant reçu une subvention donne en location l’objet (voilier) acquis au titre de l’investissement soutenu par la subvention de projet, accordée dans le cadre d’une mesure « Leader », à une autre association sans but lucratif qui utilise le voilier pour la même activité que celle pour laquelle le bénéficiaire de la subvention a reçu cette dernière doit être considéré comme un changement substantiel affectant la nature, les objectifs ou les conditions de mise en œuvre de l’investissement au sens de l’article 71, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1303/2013, qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux ?

3)    Dans l’hypothèse où il est répondu à la première question qu’il convient d’appliquer le règlement no 1698/2005, faut-il considérer que le fait que le bénéficiaire d’une subvention donne en location l’objet (voilier) acquis au titre de l’investissement soutenu par la subvention de projet, accordée dans le cadre d’une mesure « Leader », à une autre association sans but lucratif qui utilise le voilier pour la même activité que celle pour laquelle le bénéficiaire de la subvention a reçu cette dernière doit être considéré comme une modification importante au sens de l’article 72, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1698/2005, résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure, soit de l’arrêt ou de la délocalisation d’une activité productive, compte tenu du fait que le propriétaire du voilier est resté le même, alors que le bénéficiaire de la subvention est le détenteur indirect, et non plus direct du voilier et qu’il perçoit un loyer et non pas un revenu tiré de la prestation du service décrit dans la demande ?

3bis)    Dans l’hypothèse où il est répondu à la première question qu’il convient d’appliquer le règlement no 1303/2013, faut-il considérer que le fait qu’une association sans but lucratif ayant reçu une subvention donne en location l’objet (voilier) acquis au titre de l’investissement soutenu par la subvention de projet, accordée dans le cadre d’une mesure « Leader », à une autre association sans but lucratif qui utilise le voilier pour la même activité que celle pour laquelle le bénéficiaire de la subvention a reçu cette dernière doit être considéré comme un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise un avantage indu au sens de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1303/2013, compte tenu du fait que le propriétaire du voilier est resté le même, alors que le bénéficiaire de la subvention est le détenteur indirect, et non plus direct du voilier et qu’il perçoit un loyer et non pas un revenu tiré de la prestation du service décrit dans la demande ? En vue de remplir la condition relative à l’avantage indu, faut-il que l’organisme payeur de l’État membre constate en quoi l’avantage consistait concrètement ? S’il est répondu par l’affirmative, l’avantage indu peut-il consister dans le fait que l’utilisateur réel de l’objet de l’investissement n’aurait pas bénéficié d’une subvention de projet s’il avait lui-même introduit une demande de même contenu ?

4)    Est-il autorisé d’imposer au bénéficiaire d’une subvention, par le biais du règlement national régissant la mesure « Leader », une obligation de conservation de cinq ans concernant l’objet de l’investissement d’une manière plus sévère que celle prévue à l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 ou à l’article 71, paragraphe 1, du règlement no 1303/2013 ?

5)    Dans l’hypothèse où il est répondu par la négative à la quatrième question, faut-il considérer que la disposition d’un règlement national, selon laquelle le bénéficiaire d’une subvention de projet est tenu de conserver et d’utiliser, dans le sens prévu, l’objet acquis au titre de l’investissement soutenu par la subvention de projet pendant une durée d’au moins cinq ans à compter du versement de la dernière tranche de la subvention, ainsi que l’interprétation de cette disposition, selon laquelle celle-ci suppose que le bénéficiaire de la subvention utilise personnellement l’objet de l’investissement, sont conformes à l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 ou à l’article 71, paragraphe 1, du règlement no 1303/2013 ?

6)    Convient-il de considérer qu’on est en présence d’irrégularités au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005 ou de l’article 56 du règlement no 1306/2013, s’agissant de l’absence de mise en œuvre, par le bénéficiaire de la subvention, d’une opération qui n’était pas exigée par le règlement national régissant la mesure « Leader », mais que le bénéficiaire de la subvention avait indiquée dans le « résumé des activités et des objectifs de l’opération et de l’investissement » exposé dans la demande et qui était un des critères à partir desquels les demandes étaient évaluées en vue de leur classement par ordre de priorité ?

7)    S’il est répondu par l’affirmative à la sixième question, faut-il considérer que le recouvrement devient illégal du fait que le remboursement est demandé avant l’écoulement de cinq ans à compter du dernier versement et du fait que le bénéficiaire de la subvention met fin à l’infraction au cours d’une procédure en justice portant sur le recouvrement ?

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1     Règlement (CE) 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1).

2     Règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant sur les dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant sur les dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, abrogeant le règlement (CE) 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).

3     Règlement (CE) 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).

4     Règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) n° 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549)