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Recours introduit le 21 août 2017 – Commission européenne/Irlande

(Affaire 504/17)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : F. Tomat, J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse : Irlande

Conclusions

Constater que, en ne garantissant pas l’application des niveaux minima de taxation applicables aux carburants prescrits par la directive 2003/96/CE 1 du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 7 de ladite directive ;

constater qu’en autorisant l’utilisation de carburant marqué aux fins de la propulsion des bateaux de plaisance privés, même si ce carburant n’a fait l’objet d’aucune exonération ou réduction d’accise, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 95/60/CE2 du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que le régime appliqué par l’Irlande en matière d’imposition et de perception des droits d’accise sur le carburant utilisé pour la propulsion des bateaux de plaisance privés n’est pas compatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/96/CE (ci-après la « directive sur la taxation énergétique ») et de la directive 95/60/CE (ci-après la « directive sur le marquage fiscal »).

S’agissant du paiement des droits d’accise, il est manifeste que seule une très petite minorité de propriétaires de bateaux de plaisance privés soumet une déclaration aux fins du paiement de l’accise au taux plein. La Commission considère en outre qu’il est fondamentalement incompatible avec la directive sur le marquage fiscal d’autoriser la vente de carburant marqué pour des utilisations soumises au taux plein d’accise. L’obligation de marquer le carburant ayant bénéficié d’un taux d’accise réduit est spécialement destinée à permettre de distinguer aisément ce carburant d’autres carburants ayant donné lieu au paiement de l’accise au taux plein. Cependant, la mesure nationale a pour effet que, en présence de carburant marqué dans le réservoir d’un bateau de plaisance privé ravitaillé en Irlande, il n’est pas possible de déterminer en fonction du marquage si le carburant utilisé a été soumis au taux plein ou à un taux réduit d’accise.

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1     JO 2003, L 283, p. 51.

2     JO 1995, L 291, p. 46.