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Recours introduit le 18 août 2017 – Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-506/17)

Langue de procédure : le slovène

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : E. Sanfrutos Cano, M. Žebre)

Partie défenderesse : République de Slovénie

Conclusions

Constater que, concernant chacune des décharges suivantes : Dragonja, Dvori, Rakek – Pretržje, Bukovžlak – Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna, Tuncovec – OKP, et Bočna – Podhom, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31/CE en ne prenant les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13 de la même directive, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu l'autorisation de poursuivre leurs opérations, conformément à l'article 8 ;

constater que, concernant la décharge Ostri Vrh, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous c), de la directive 1999/31/CE en ne prenant pas les mesures nécessaires en matière d’autorisation des travaux requises, de détermination de la période transitoire pour mettre en œuvre intégralement le plan d’ajustement et se conformer aux exigences de la même directive, contrairement aux prescriptions du point 1 de l’annexe I, dans les huit ans suivant la date déterminée à l’article 18, paragraphe 1, de cette directive ;

condamner République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.    Conformément à l’article 14 de la directive 1999/31/CE (ci-après la « directive »), les États membres devaient prendre des mesures pour que les décharges existantes, c’est-à-dire les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la directive, c’est-à-dire le 16 juillet 2001 (dans le cas de la Slovénie, le 1er mai 2004, lorsque celle-ci a adhéré à l’Union européenne), soient évaluées au regard des exigences de la directive et pour que, sur la base de ces évaluations, soit elles soient désaffectées le plus vite possible, soit il soit constaté qu’elles sont conformes aux exigences de la directive pour la période transitoire de huit ans qui s’est terminée le 16 juillet 2009. Ce délai s’applique également à la Slovénie, à laquelle les traités d’adhésion n’accordaient aucune période transitoire à cet égard.

2.    Au vu des déclarations de la République de Slovénie dans le cadre de la procédure précontentieuse et compte tenu des décisions des autorités administratives slovènes, telles qu’elles ressortent des différentes autorisations d’exploitation accordées pendant la procédure de désaffectation et après la fermeture, la Commission conclut à juste titre que, dans sept décharges (Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj, Tuncovec – OKP), les travaux de fermetures sont toujours en cours, c’est pourquoi elle estime que, concernant ces décharges, la République de Slovénie ne s’est pas encore conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive.

3.    Sur la base de l’analyse de toutes les informations disponibles et en prenant en considération les déclarations de la République de Slovénie dans le cadre de la procédure précontentieuse, ainsi qu’en raison de l’absence de toute preuve du contraire, il apparaît que cinq décharges (Bočna – Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna in Stara vas n'ont pas encore reçu de décision finale de fermeture, comme le requiert l'article 14, sous b), lu conjointement avec l'article 13, sous b), de la directive), et ce en dépit des déclarations de la République de Slovénie, selon lesquelles la fermeture serait achevée dans plupart des cas. C'est pourquoi la Commission considère que, également concernant ces cinq décharges, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, sous b), de la directive.

4.    Sur la base de l’analyse de toutes les informations disponibles et en prenant en considération les déclarations de la République de Slovénie dans le cadre de la procédure précontentieuse, ainsi qu’en raison de l’absence de toute preuve du contraire, il apparaît que huit décharges (Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek – Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole), n'ont pas encore reçu de décision finale de fermeture, comme le requiert l'article 14, sous b), lu conjointement avec l'article 13, sous b), et que les travaux de fermeture sont encore en cours. C'est pourquoi la Commission considère que, également concernant ces huit décharges, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, sous b), de la directive.

5.    La République de Slovénie n'a jamais présenté la moindre preuve que, pour la décharge Ostri Vrh, une autorisation environnementale en vue de la poursuite de l'exploitation ait été délivrée avant que ne soit écoulé le délai de réponse à l'avis motivé (ni jusqu'au jour de l'introduction du présent recours), ce qui lui aurait permis de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, sous c). De surcroît, la Commission constate qu'il ressort de l'autorisation d'exploitation pendant la procédure de fermeture et après la fermeture, obtenue a posteriori, que les travaux de fermeture sont encore en cours et doivent se terminer d'ici le 30 mai 2019, par conséquent, en l'espèce, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de la directive.

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