Language of document :

Pourvoi formé le 7 septembre 2017 par Mykola Yanovych Azarov contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 7 juillet 2017 dans l’affaire T-215/15, M. Y. Azarov/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-530/17 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Mykola Yanovych Azarov (représentants : A. Egger et G. Lansky, avocats)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1)    annuler l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2017 dans l’affaire T-215/15 ;

2)    trancher elle-même le litige de manière définitive en annulant la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine 1 ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine 2 en ce qu’ils concernent le requérant et en condamnant le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal ;

3)    subsidiairement au chef de conclusion sous 2), renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, en étant lié par l’appréciation juridique de l’arrêt de la Cour, et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque les moyens suivants au soutien de son pourvoi :

(1) C’est en méconnaissance de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que le Tribunal a constaté que le Conseil a motivé les mesures restrictives sans commettre d’erreur de droit. Le Conseil n’a pas précisé les motifs de manière suffisamment spécifique et concrète.

(2) C’est à tort que le Tribunal a constaté que le Conseil n’a pas porté atteinte aux droits fondamentaux. Le Tribunal a apprécié de manière erronée l’atteinte au droit de propriété et au droit d’exercer une activité économique. En particulier, le Tribunal a jugé à tort que les mesures sont appropriées et proportionnées. Le Tribunal a en outre commis des erreurs de procédure et porté atteinte à des droits procéduraux.

(3) C’est à tort que le Tribunal a constaté que le Conseil n’a pas commis de détournement de pouvoir. Premièrement, le Tribunal ne procède à aucun examen concret en ce qui concerne le requérant. Deuxièmement, le Tribunal part erronément du principe que l’absence de preuves concrètes est dépourvue de pertinence.

(4) C’est à tort que le Tribunal a constaté que le Conseil n’a pas porté atteinte au principe de bonne administration. Premièrement, les considérations exposées par le Tribunal au sujet de l’obligation d’impartialité du Conseil sont erronées. Deuxièmement, le Tribunal méconnaît la portée de l’obligation d’établir soigneusement les faits. À cet égard, une atteinte aux droits procéduraux du requérant doit également être constatée.

C’est à tort que le Tribunal a constaté que le Conseil n’a commis aucune « erreur manifeste d’appréciation ». Premièrement, le Tribunal a méconnu son obligation de contrôle en ce qui concerne l’acte attaqué en négligeant d’examiner la procédure qui a conduit à son adoption. Le Tribunal a constaté à tort que le Conseil pouvait se fonder uniquement sur une lettre de l’Ukraine. Le Tribunal a ainsi méconnu l’obligation du Conseil d’effectuer des investigations complémentaires. En outre, le Tribunal a méconnu la portée de la jurisprudence récente de la Cour concernant les mesures restrictives. Par ailleurs, l’argumentation du Tribunal est en grande partie purement politique et elle méconnaît l’importance des droits fondamentaux dans un État tiers.

____________

1     JO 2015, L 62, p. 25.

2     JO 2015, L 62, p. 1.