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Pourvoi formé le 13 septembre 2017 par Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 juillet 2017 dans l’affaire T-65/15, Talanton AE / Commission européenne

(Affaire C-539/17 P)

Langue de procédure: le grec

Parties

Requérante : Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (représentant : Me K. Damis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler dans son intégralité l’arrêt que le Tribunal de l’Union européenne a rendu le 13 juillet 2017 dans l’affaire T-65/15, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon contre Commission européenne ;

Faire droit à la requête de Talanton AE du 6 février 2015 ;

Rejeter la demande reconventionnelle de la Commission ;

Condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Application erronée du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat en cause – Méconnaissance des dispositions relatives à la sous-traitance inscrites dans le règlement financier applicable :

Le Tribunal a fait une analyse erronée de l’article 1134 du Code civil belge dans l’application du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat.

Le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions relatives à la sous-traitance inscrites aux articles 130 et suivants du règlement (UE) n° 2342/2002 et dans les clauses contractuelles I.II.2.4 et II.13.1 du contrat cadre conclu sous le n° FP7/2009/1.

Interprétation et application erronées d’une clause contractuelle et erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve :

Le Tribunal a fait une interprétation erronée de la clause II.22 «Contrôles et audits» de l’annexe II du contrat conclu en rejetant à tort des demandes que la requérante avait faites sur ce point.

3)    Erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve et défaut de motivation :

Le Tribunal a dénaturé manifestement à tort des éléments de preuve essentiels que la requérante a invoqués et que la défenderesse a admis.

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