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Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013 – Commission européenne / République italienne

(Affaire C-369/11)1

(Manquement d’État – Transport – Directive 2001/14/CE – Articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3 – Répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire – Tarification – Redevances d’infrastructure – Indépendance du gestionnaire de l’infrastructure)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: E. Montaguti et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent assisté de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentant : M. Smolek, agent)

Objet

Manquement d’État – Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 6, paragraphe 3, et à l'annexe II de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, p. 25), telle que modifiée, ainsi qu’aux articles 4, par. 1 et 2, 14, par. 2, et 30, par. 1 et 3, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29)

Dispositif

En ne garantissant pas l’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure pour la fixation de la tarification de l’accès à l’infrastructure et la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007.

Le recours est rejeté pour le surplus.

La Commission européenne, la République italienne et la République tchèque supportent leurs propres dépens.

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1 JO C 282 du 24.09.2011