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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 20 mars 2017 – procédure pénale contre Van Gennip BVBA e.a.

(Affaire C-137/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

La BVBA Van Gennip, Antonius Johannes Maria ten Velde, la BVBA Original et Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

Questions préjudicielles

Les infractions suivantes à la réglementation belge en matière d’articles pyrotechniques constituent-elles des « infractions graves » au sens de l’article 45 de la directive 2013/29/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques :

la vente d’articles pyrotechniques à concurrence de 2,666 kg de composition pyrotechnique (ci-après « CPT ») y contenue, qui constitue une infraction à l’article 265, point 7°, et à l’article 257 du koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen (arrêté royal portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs), du 23 septembre 1958, qui interdi[sen]t la vente d’articles pyrotechniques dans une quantité dépassant celle d’un kilogramme de CPT lorsque le consommateur ne dispose pas d’une autorisation administrative obtenue à titre individuel pour détenir des articles pyrotechniques dans une quantité supérieure ;

le fait de dépasser l’entreposage maximal défini et le fait de ne pas respecter les lieux d’entreposage prévus dans une autorisation fédérale relative aux artifices, alors qu’il existait déjà un permis d’environnement régional pour l’entreposage, dans les lieux concernés, des quantités supérieures effectivement concernées ;

l’emmagasinage très provisoire d’articles pyrotechniques en quantités très faibles, dans plusieurs lieux non spécifiquement autorisés pour l’entreposage, dans le périmètre d’un magasin de vente au détail d’articles pyrotechniques disposant aussi bien d’une autorisation fédérale en matière d’artifices que d’un permis d’environnement régional ?

Le principe de la libre circulation d’articles pyrotechniques, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2007/23/CE 2 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (devenu l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/29/UE précitée), lu, le cas échéant, conjointement avec l’article 10 de la directive 2006/123/CE3 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, s’oppose-t-il à des règles nationales qui subordonnent les dépôts d’articles pyrotechniques conformes à la directive, liés au commerce de détail, à la double exigence de disposer, d’une part, d’une autorisation délivrée dans le cadre de la législation relative à la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs et, d’autre part, d’une autorisation délivrée dans le cadre de la législation relative aux établissements incommodes, alors que les deux régimes d’autorisation poursuivent essentiellement le même objectif (la prévention des risques pour la sécurité) et que l’un de ces deux régimes d’autorisation (en l’espèce celui portant sur les produits explosifs) fixe un plafond maximal (très) bas pour l’entreposage d’artifices de joie (à concurrence de 50 kg de CPT, c’est-à-dire de matière active) ?

Le principe de la libre circulation d’articles pyrotechniques, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/29/UE précitée et à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2007/23/CE précitée (lus, le cas échéant, conjointement avec les articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), combiné au principe de proportionnalité, s’oppose-t-il à des règles nationales qui interdisent la détention ou l’utilisation par les consommateurs et la vente à ceux-ci d’artifices de joie (artifices des catégories 2 et 3 au sens de la directive 2007/23/CE) contenant plus d’1 kg de composition pyrotechnique ?

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1 JO 2013, L 178, p. 27.

2 JO 2007, L 154, p. 1.

3 JO 2006, L 376, p. 36.