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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Minden - Allemagne) – Tsegezab Mengesteab / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-670/16)1

(Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 20 – Début du processus de détermination – Introduction d’une demande de protection internationale – Procès-verbal dressé par les autorités, parvenu aux autorités compétentes – Article 21, paragraphe 1 – Délais prévus pour la formulation d’une requête aux fins de prise en charge – Transfert de la responsabilité à un autre État membre – Article 27 – Voie de recours – Étendue du contrôle juridictionnel)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Minden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tsegezab Mengesteab

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’expiration d’un délai énoncé à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, et ce même si l’État membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge.

L’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’une requête aux fins de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction de la demande de protection internationale, même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.

L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité.

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1 JO C 104 du 03.04.2017