Language of document : ECLI:EU:C:2017:609

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 26 juillet 2017 (1)

Affaire C270/17 PPU

Openbaar Ministerie

contre

Tadas Tupikas

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Procédure en appel »






I.      Introduction

1.        M. Tadas Tupikas, ressortissant lituanien, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE ») délivré par l’autorité judiciaire lituanienne. Cette autorité demande la remise de M. Tupikas, détenu actuellement aux Pays-Bas, en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an et quatre mois.

2.        Cette peine a été imposée par un tribunal de première instance en Lituanie devant lequel M. Tupikas a comparu en personne. M. Tupikas a fait appel du jugement. Les informations fournies dans le MAE ne permettent pas d’établir s’il a comparu en personne à la procédure de deuxième instance. L’appel a été rejeté.

3.        Le MAE est fondé sur le jugement rendu en première instance. Il indique que la personne requise a comparu en personne au procès ayant mené à la décision.

4.        En vertu de la législation nationale qui transpose l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après la « décision-cadre ») (2), l’autorité néerlandaise compétente doit refuser l’exécution d’un MAE si la personne requise n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision (3), sauf si l’un des cas de figure énumérés dans la disposition nationale applicable se présente.

5.        Ne disposant pas d’informations sur le point de savoir si M. Tupikas a comparu lors de la procédure d’appel, la juridiction de renvoi se demande si la notion susmentionnée de « procès qui a mené à la décision » renvoie aussi à une procédure d’appel qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et vient confirmer la condamnation prononcée en première instance que le MAE vise à exécuter.

6.        Par cette question, la juridiction de renvoi cherche ainsi à déterminer si le respect des droits de la défense de l’intéressé doit être apprécié au regard des deux instances de la procédure pénale ou s’il est suffisant que cette juridiction s’assure que ces droits ont été respectés en première instance.

II.    Le cadre juridique

A.      La CEDH

7.        L’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4) (ci‑après la « CEDH ») prévoit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] »

B.      Le droit de l’Union

1.      La Charte

8.        En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[…] »

9.        Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, « [l]e respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

2.      La décision-cadre

10.      L’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre définit le MAE comme une « décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ».

11.      Le paragraphe 2 dispose que « [l]es États membres exécutent tout [MAE], sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ».

12.      Le paragraphe 3 prévoit que ladite décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE] ».

13.      L’article 4 bis de la décision-cadre a été introduit par la décision-cadre 2009/299, pour préciser les motifs facultatifs du refus d’exécuter un MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne à son procès :

« 1.      L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :

a)      en temps utile,

i)      soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

et

ii)      a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

ou

b)      ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

ou

c)      après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)      a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;

ou

ii)      n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

ou

d)      n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

i)      la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

et

ii)      sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

2.      Si le mandat d’arrêt européen est délivré […] conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. […] cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel.

3.      Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. […] »

14.      L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit que le MAE doit contenir les informations suivantes :

« […]

c)      l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)      la nature et la qualification légale de l’infraction […]

[…]

f)      la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

[…] »

15.      L’article 15 de la décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », est ainsi libellé :

« 1.      L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.      Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires […]

[...] »

16.      Le point d) de l’annexe (« Mandat d’arrêt européen ») de la décision-cadre, se présente, par suite de la modification par la décision-cadre 2009/299, comme suit :

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C.      Le droit néerlandais

17.      L’Overleveringswet (loi relative à la remise), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195, ci-après l’« OLW »), transpose en droit néerlandais la décision-cadre. L’article 12 prévoit que « la remise n’est pas autorisée lorsque le mandat d’arrêt européen est destiné à mettre à exécution un jugement, alors que le prévenu n’a pas comparu en personne à l’audience qui a mené audit jugement, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que, conformément aux exigences procédurales de l’État membre d’émission », une des quatre situations décrites dans cette même disposition se présente. Ces situations sont décrites aux points a) à d) de l’article 12 de l’OLW et correspondent aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

18.      Le point D de l’annexe 2 de l’OLW, intitulé « Modèle de mandat d’arrêt européen visé à l’article 2, paragraphe 2, de l’OLW », correspond au point d) de l’annexe de la décision-cadre.

III. Les faits et la procédure au principal ainsi que les questions préjudicielles

19.      Le 22 février 2017, la juridiction de renvoi a été saisie par l’officier van justitie bij de rechtbank (ministère public près le tribunal, Pays-Bas) d’une demande visant à l’exécution d’un MAE émis le 14 février 2017 par le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda, Lituanie).

20.      Ce MAE tend à l’arrestation et à la remise de M. Tupikas, ressortissant lituanien, aux fins de l’exécution en Lituanie d’une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois.

21.      Le MAE mentionne l’existence d’un jugement exécutoire de condamnation rendu le 26 août 2016 par le Klaipėdos apylinkės teismas (tribunal de district de Klaipėda, Lituanie) et portant sur deux infractions. Il précise que M. Tupikas a interjeté appel de ce jugement et que, par décision du 8 décembre 2016, le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda) a rejeté l’appel.

22.      M. Tupikas a comparu en personne au procès en première instance.

23.      Le MAE ne contient pas d’informations relatives au procès en appel, notamment quant au point de savoir si l’intéressé a comparu à cette instance et, dans la négative, si les conditions énoncées à l’un des points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre sont remplies.

24.      La juridiction de renvoi se demande si, dans un tel cas, la décision-cadre s’applique uniquement à la procédure en première instance ou également à la procédure d’appel.

25.      C’est dans ces conditions que le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une procédure d’appel :

–        qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et

–        qui a mené à une (nouvelle) condamnation de l’intéressé et/ou à une confirmation de la condamnation prononcée en première instance,

–        alors que le MAE est destiné à mettre à exécution cette condamnation,

constitue-t-elle le “procès qui a mené à la décision” au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre [...] ? »

IV.    Sur la procédure d’urgence devant la Cour

26.      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

27.      À l’appui de cette demande, elle a fait valoir que la question posée porte sur l’interprétation de la décision-cadre qui relève du titre V de la troisième partie du traité FUE. Elle a aussi observé que l’intéressé se trouvait en détention aux Pays-Bas, dans l’attente de la suite à réserver à sa remise. La réponse urgente de la Cour aurait une influence directe et décisive sur la durée de la détention de l’intéressé.

28.      La cinquième chambre de la Cour a décidé, le 8 juin 2017, de faire droit à cette demande.

29.      Des observations écrites ont été déposées par l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas), partie requérante dans le litige au principal, M. Tupikas, partie défenderesse dans le litige au principal, le gouvernement néerlandais et par la Commission européenne. Le ministère public, M. Tupikas, les gouvernements néerlandais, irlandais et lituanien ainsi que la Commission ont présenté leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 11 juillet 2017.

V.      Analyse

30.      La présente analyse suivra la structure suivante. À titre liminaire, je clarifierai l’objet précis de la présente affaire (A). J’analyserai ensuite la question préjudicielle telle qu’elle a été explicitement posée (B). En appliquant les résultats de cette analyse à la présente affaire, j’examinerai également la nature du motif facultatif de refus, résultant de l’article 4 bis de la décision-cadre, qui a été rendu obligatoire par la législation nationale de transposition (C).

A.      Remarques liminaires

31.      Le droit à un recours effectif ainsi que les droits de la défense et à un procès équitable sont consacrés, respectivement, à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte.

32.      Conformément aux explications relatives à la Charte, ces dispositions ont le même sens et la même portée que l’article 6 de la CEDH qui garantit le droit à l’exercice effectif des droits de la défense. Cela ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte (5).

33.      En d’autres termes, il doit exister un parallélisme minimal entre les standards de protection prévus par la CEDH, d’une part, et ceux existant dans le droit de l’Union, d’autre part. Dans la présente affaire, cette préoccupation ressort notamment du préambule (6) et de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre (7) ainsi que du préambule (8) et de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/299.

34.      Ainsi que le rappelle le considérant 1 de la décision-cadre 2009/299, le droit à un procès équitable comprend le droit de l’accusé de comparaître en personne (9). Ce droit n’est cependant pas absolu et, « dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque » (10).

35.      S’agissant de l’appel, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») confirme que l’article 6 de la CEDH n’exige pas de deuxième instance en matière pénale (11).

36.      Cependant, lorsqu’une procédure d’appel est prévue, elle doit respecter les garanties découlant de l’article 6 de la CEDH (12), les modalités d’application de l’article 6 de la CEDH en appel dépendant des particularités de la procédure d’appel en question (13).

37.      Ainsi, lorsque deux instances de procédure pénale sont prévues, le fait que l’intéressé ait pu exercer ses droits de la défense en première instance ne permet pas de conclure que les garanties de l’article 6 de la CEDH ont été pleinement respectées (14).

38.      Ces éléments étant rappelés, il convient de souligner que la présente affaire ne porte pas directement sur l’existence d’un droit d’appel. Il est constant que la possibilité de faire appel était offerte et qu’elle a même été activée par M. Tupikas. Au cœur de la question préjudicielle posée en l’espèce se trouve la reconnaissance mutuelle, dans le contexte du fonctionnement de la décision-cadre, lorsqu’est mis en œuvre le motif facultatif de refus prévu à l’article 4 bis. Il s’agit plus particulièrement d’interpréter la notion de « procès qui a mené à la décision » figurant dans la phrase introductive de cette disposition.

39.      En interprétant la notion de « procès qui a mené à la décision », la Cour est obligée de garder à l’esprit et de respecter ces garanties découlant des droits fondamentaux. J’insiste cependant sur le fait que l’objet de la présente analyse n’est pas d’établir un droit d’interjeter appel en tant que droit découlant du droit de l’Union.

B.      Sur la question posée par la juridiction de renvoi

40.      La juridiction de renvoi cherche à déterminer si elle doit tenir compte de la procédure de première instance ou de la procédure d’appel lorsqu’elle examine le respect des droits procéduraux de l’intéressé dans le cadre du « procès qui a mené à la décision » le condamnant et qui est à la base du MAE. Selon cette juridiction, s’il convient de tenir compte uniquement de la procédure de première instance, il sera procédé à l’exécution du MAE dans la mesure où M. Tupikas y a comparu en personne. S’il faut en revanche tenir compte de la procédure en appel, la juridiction devra examiner les circonstances de cet appel auprès de l’autorité lituanienne compétente. En effet, aucune information sur cette procédure d’appel n’est disponible, à l’exception du fait que M. Tupikas l’a introduite et que cet appel a mené à la confirmation de la décision de première instance.

41.      Sur la base de la jurisprudence de la Cour EDH et d’une interprétation systémique de la décision-cadre [eu égard notamment au libellé des points c) et d) de son article 4 bis, paragraphe 1], la juridiction de renvoi considère que, si la procédure d’appel donne lieu à un examen du fond de l’affaire (comprenant la question de la culpabilité ou de la peine), elle relève alors de la notion de « procès qui a mené à la décision ». En revanche, tel ne serait pas le cas lorsque le juge d’appel s’est limité à statuer sur des questions de droit, comme dans le cadre d’un pourvoi en cassation.

42.      M. Tupikas partage, en substance, la réponse proposée par la juridiction de renvoi à la question préjudicielle. Il met toutefois en avant l’importance qu’il convient d’attacher au respect des droits de la défense, y compris en appel, lorsqu’une telle procédure est prévue.

43.      Pour sa part, le ministère public note la diversité des pratiques en matière de jugement exécutoire exigé des autorités judiciaires d’émission en tant que fondement du MAE : il peut s’agir du jugement de première instance, du jugement rendu en appel, voire des deux. C’est ce choix de l’autorité d’émission qui déterminerait donc ce qui constitue concrètement le « procès ayant mené à la décision ». Le ministère public considère que cette notion peut comprendre une procédure d’appel au cours de laquelle la question de la culpabilité a été réexaminée. Si la procédure de première instance ne répond pas aux conditions de l’article 4 bis de la décision-cadre, mais que la procédure d’appel y satisfait, la remise peut alors être autorisée.

44.      Le gouvernement néerlandais considère, quant à lui, qu’une procédure d’appel telle que celle décrite dans la question préjudicielle ne relève pas de la notion de « procès qui a mené à la décision ». À son avis, l’examen mené par l’autorité judiciaire d’exécution doit être opéré au regard du jugement exécutoire présenté par l’autorité d’émission. Il n’appartient pas à l’autorité d’exécution de vérifier les procédures pénales préalables sous peine de remettre en cause le principe de reconnaissance mutuelle. En l’espèce, l’autorité judiciaire d’exécution doit se contenter de vérifier le jugement qui sert de fondement au MAE. Elle ne doit pas examiner la procédure d’appel.

45.      Lors de l’audience, le gouvernement irlandais a proposé de répondre par la négative à la question préjudicielle posée, en considérant que seul le jugement rendu en première instance était pertinent dans le présent contexte. Ce gouvernement a étayé sa position en se référant notamment au texte des points sous c) et d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre et de son article 5, paragraphe 1, dans la version antérieure à la modification apportée par la décision-cadre 2009/299.

46.      Le gouvernement lituanien a plaidé, lors de l’audience, en faveur d’une interprétation large de la notion de « procès qui a mené à la décision ». Selon ce gouvernement, le contrôle au titre de l’article 4 bis de la décision-cadre ne peut pas se limiter au jugement rendu en première instance dans le cas où les faits de l’espèce ont été réexaminés dans une décision ultérieure rendue par une juridiction supérieure.

47.      La Commission, pour sa part, soutient que l’appel dont il est question dans le litige au principal relève de la notion de « procès qui a mené à la décision ». Cela découle de la nécessité d’assurer le respect des droits procéduraux étant donné qu’une procédure d’appel est prévue. La Commission se réfère, en outre, aux dispositions de la directive (UE) 2016/343 (15) harmonisant les garanties en matière de droit à assister au procès. Elle conclut qu’une procédure d’appel dans laquelle l’intéressé a été définitivement condamné à une peine privative de liberté doit pouvoir être soumise à l’examen du motif de refus prévu à l’article 4 bisde la décision-cadre.

48.      Les positions des parties étant ainsi présentées, je vais examiner plus avant ce qu’il convient d’entendre par la notion de « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre. À cette fin, je vais me pencher tout d’abord sur la notion de jugement exécutoire (1) puis sur les implications d’une procédure d’appel lorsque celle-ci est introduite (2).

1.      Notion de jugement exécutoire

49.      Il découle de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre ainsi que de la partie b), point 2, de son annexe que l’autorité judiciaire d’émission doit indiquer un « jugement exécutoire » qui constitue la base du MAE.

50.      Il s’agit, à mon avis, d’un jugement dont la force exécutoire permet, selon le droit national, de procéder à l’exécution de la peine privative de liberté.

51.      Deux variables permettent de déterminer ce qui constitue in concreto un tel jugement.

52.      La première variable renvoie, comme l’observent en substance le ministère public et le gouvernement néerlandais, à l’organisation de la procédure pénale au sein de l’État membre concerné. Dans ce contexte, il convient de se poser la question de savoir si le droit procédural applicable offre une possibilité d’appel au cours duquel le fond de l’affaire est pleinement examiné, ce qui comprend l’examen de la culpabilité ou de la peine infligée (16).

53.      Les circonstances du cas concret constituent la seconde variable. Il convient d’examiner si l’appel a effectivement été introduit et quel a été son effet sur le jugement rendu en première instance. Si un appel a été introduit, le droit national applicable détermine quel est le titre exécutoire entre le jugement rendu en première instance et celui rendu en appel.

54.      Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que constitue le jugement exécutoire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre un jugement qui permet aux autorités compétentes, en vertu du droit national applicable, d’assurer l’exécution de la peine privative de liberté qui a été imposée à l’intéressé. Ce qui constitue un tel jugement dans un cas concret dépendra du cadre procédural de l’État membre et de l’usage qui en a été fait par (ou à l’égard de) l’intéressé.

2.      Appel introduit contre un jugement

55.      La notion de « jugement exécutoire » au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre doit être distinguée de celle de « procès qui a mené à la décision » au sens de la phrase introductive de l’article 4 bis, paragraphe 1, de ladite décision-cadre.

56.      Ainsi que la Commission l’a souligné lors de l’audience, cette dernière notion englobe l’ensemble des étapes d’une procédure pénale dans laquelle le juge a examiné le fond de l’affaire, c’est-à-dire soit la question de la culpabilité soit celle de la peine.

57.      Cependant, j’estime que, compte tenu de la structure et de la logique du formulaire du MAE, l’autorité judiciaire d’émission doit fournir les informations concernant l’étape procédurale ayant immédiatement permis de rendre la décision de condamnation exécutoire. En conséquence, il revient à l’autorité judicaire d’exécution de s’assurer du respect des conditions de l’article 4 bis de la décision-cadre en ce qui concerne seulement cette dernière étape procédurale où le fond de l’affaire, entendu dans le sens susmentionné, a été discuté.

58.      Il convient de rappeler que, selon l’article 1er de la décision-cadre 2009/299, l’interdiction de condamnation in absentia poursuit l’objectif de protéger l’effectivité des droits de la défense de l’intéressé.

59.      Les éléments clés d’un tel examen sont : i) la connaissance de l’existence du procès par l’intéressé et ii) la possibilité pour l’intéressé de se défendre d’une manière effective et de faire valoir tous les arguments en sa faveur en ce qui concerne le fond de l’affaire, c’est-à-dire la question de la culpabilité ou celle de la peine.

60.      À propos de ce second volet, il est impératif que l’intéressé soit en position de faire pleinement valoir ses droits au cours de la dernière étape de la procédure pénale qui mène au jugement exécutoire. En pratique, il peut s’agir i) d’une procédure de première instance si le système procédural donné ne propose pas de possibilité d’appel sur les questions de fond dans leur intégralité ou si une telle possibilité existe sans qu’un appel ait été introduit, ou ii) d’une procédure de deuxième instance lorsqu’un appel a été introduit et que le droit applicable permet d’examiner l’intégralité des questions de fond (17).

61.      C’est relativement à la partie de la procédure ayant immédiatement précédé le jugement exécutoire que l’autorité judiciaire d’exécution vérifie, selon les modalités de l’article 4 bis de la décision-cadre, les circonstances du procès auquel l’intéressé n’a pas comparu.

62.      Si l’on se place dans le contexte d’un appel examinant l’intégralité des questions de fond, les considérations qui précèdent ont pour conséquence que, lorsque l’intéressé a comparu non pas en première instance mais en appel, il faut conclure qu’il a comparu en personne au procès qui a mené à la décision au sens de l’article 4 bis de la décision-cadre. Dans le scénario inverse d’un intéressé qui a comparu en première instance mais non pas en appel, l’exécution du MAE peut être refusée si l’autorité judiciaire d’exécution arrive à la conclusion que, dans le cas individuel donné, les droits procéduraux de la personne n’ont pas été respectés, à moins que l’on ne se trouve dans l’un des cas de figure visés aux points a) à d) de l’article 4 bis de la décision-cadre.

63.      Dans une telle situation, l’hypothèse décrite au point d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre est pertinente : l’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision mais sera expressément informé de son droit « à une procédure d’appel, à laquelle il a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ».

64.      Aussi, il convient de souligner l’importance du principe de confiance mutuelle dans ce contexte (18). Le mécanisme de coopération judiciaire instauré par la décision-cadre ne serait pas fonctionnel si l’autorité judiciaire d’exécution devait s’engager dans un examen laborieux pour vérifier si le respect des droits procéduraux de l’intéressé a été garanti à chaque étape préalable de la procédure. La nécessité de maintenir le système opérationnel exige, à mon avis, que le contrôle du respect des droits de défense se limite à la dernière étape ayant immédiatement précédé le moment où la peine privative de liberté peut être exécutée. Les étapes antérieures sont, pour leur part, couvertes par le principe de confiance mutuelle. Cela implique la nécessité, pour l’autorité judiciaire d’exécution, de faire confiance en la capacité du système judiciaire de l’État membre de l’autorité judiciaire d’émission à remédier aux possibles défauts procéduraux antérieurs.

65.      À la lumière des considérations qui précèdent, j’estime que la procédure d’appel au cours de laquelle les questions de la culpabilité ou de la peine ont été examinées constitue un « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre. C’est cette étape procédurale qui détermine le caractère exécutoire de la décision de condamnation sous-tendant le MAE. C’est donc au regard de cette étape procédurale que l’autorité judiciaire d’exécution doit s’assurer du respect des droits procéduraux de l’intéressé en vue de la mise en œuvre d’un motif facultatif de refus prévu à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

C.      La présente affaire et la nature facultative du motif de refus en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre

66.      La décision de renvoi indique que M. Tupikas a été condamné en première instance par un jugement rendu le 26 août 2016 par le Klaipėdos apylinkės teismas (tribunal de district de Klaipėda). Il est indiqué également que M. Tupikas a interjeté appel de ce jugement et que le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda) a rejeté cet appel par décision du 8 décembre 2016. Le MAE ne contient pas plus d’informations quant aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé le procès en appel. La juridiction de renvoi indique qu’elle ignore si M. Tupikas a comparu à cette instance et, si cela n’a pas été le cas, si l’une des conditions énoncées aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre a été remplie.

67.      Il découle de l’ensemble des informations disponibles (qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier) que M. Tupikas a été présent en première instance. Le fait que M. Tupikas ait interjeté appel démontre qu’il a dû être informé de l’existence de la décision rendue en première instance.

68.      La juridiction de renvoi observe qu’il lui manque des informations concernant la procédure en appel, notamment sur le point de savoir si M. Tupikas y a comparu en personne ou non.

69.      Les faits présentés par la juridiction de renvoi semblent indiquer que M. Tupikas a dû avoir connaissance de l’existence de la procédure d’appel puisqu’il l’a lui-même introduite. Certes, une telle connaissance ne garantit pas en soi que M. Tupikas ait été dûment convoqué à l’audience ou aux audiences organisées dans ce contexte. Ainsi, la décision sur le point de savoir si ses droits procéduraux ont été, dans un tel contexte factuel, respectés revient à l’autorité judiciaire d’exécution. Lorsque cette dernière met en application le motif facultatif du refus d’exécution du MAE prévu à l’article 4 bis de la décision-cadre, elle doit requérir à cet effet des informations complémentaires utiles en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre.

70.      Ce contexte factuel spécifique m’amène à aborder le problème qui sous-tend la présente affaire, à savoir la transposition problématique de l’article 4 bis de la décision-cadre dans la législation nationale.

71.      En premier lieu, je note que la logique de l’article 4 bis est la suivante.

72.      La règle générale découlant de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre est l’obligation, pour les États membres, d’exécuter le MAE « sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ».

73.      L’article 4 bis, paragraphe 1, a introduit la possibilité de refuser l’exécution d’un MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à la décision. Cette possibilité de ne pas exécuter un MAE doit être fondée sur un examen par l’autorité judiciaire d’exécution des circonstances propres à chaque cas concret.

74.      La possibilité de ne pas exécuter cesse lorsque l’autorité judiciaire d’exécution établit qu’un cas d’espèce correspond à l’une des situations énumérées aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre. Dans un tel scénario, le refus d’exécuter le MAE est exclu et l’obligation de remettre l’intéressé redevient la règle.

75.      Or, je note, en deuxième lieu, que la législation nationale telle que présentée dans la décision de renvoi (à savoir l’article 12 de l’OLW) renverse la logique de la décision-cadre en transformant la « possibilité de ne pas exécuter sauf si a) à d) » en une « obligation de ne pas exécuter à moins que a) à d) ».

76.      En troisième lieu, cette manière de transposer l’article 4 bis de la décision-cadre a transformé la liste des quatre exceptions à la possibilité de ne pas exécuter le MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu au procès ayant mené à la décision en une liste exhaustive des situations dans lesquelles l’autorité d’exécution peut uniquement exécuter le MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès.

77.      Cette transposition empêche, à mon avis, les autorités judicaires d’exécution de peser toutes les circonstances factuelles dans une affaire donnée aux fins de vérifier le respect des droits procéduraux des intéressés. En transposant par analogie la conclusion que la Cour a adoptée au sujet du motif facultatif de refus en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de la décision-cadre, je considère que l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir, dans le présent contexte également, d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le MAE (19).

78.      Je considère par conséquent que l’article 12 de l’OLW constitue une transposition incorrecte de l’article 4 bis de la décision-cadre.

79.      Les difficultés inhérentes à une transposition aussi rigide sont bien visibles en l’espèce. Le juge national ne peut pas prendre en considération toutes les circonstances factuelles propres à la situation individuelle de M. Tupikas. Sous réserve des vérifications à opérer par la juridiction de renvoi, cette situation ne semble pouvoir être classée dans aucune des catégories prévues à l’article 4 bis de la décision-cadre. Cependant, l’intéressé a pris connaissance de la décision rendue en première instance et a interjeté l’appel (donc a pris connaissance de cette procédure). Si, au demeurant, une telle personne a été dûment représentée, il est difficile de voir en quoi ses droits de la défense n’auraient pas été respectés.

80.      Pourtant, une telle constellation factuelle ne tombe dans aucune des hypothèses prévues aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre. Or, le fait d’insister sur le caractère exhaustif des conditions menant à la conclusion que les droits de la défense de l’intéressé (qui n’a pas comparu en personne) ont été respectés peut conduire à la situation dans laquelle une personne qui a interjeté appel, mais n’a pas participé à cette procédure de deuxième instance (alors que ses droits sont défendus par un conseil mandaté) pourrait toujours obtenir le refus d’exécution du MAE, en application de la législation nationale, dans la mesure où son cas ne serait couvert par aucune des exceptions prévues à l’article 4 bis de la décision-cadre.

81.      Comme la Cour l’a déjà rappelé dans l’affaire Dworzecki à propos du cas de figure visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre, les situations énumérées à l’article 4 bis de celle-ci constituent « des exceptions obligatoires à un motif de non-reconnaissance facultatif ». En d’autres termes, il découle de la logique de cette disposition que d’autres situations que celles expressément prévues aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre peuvent se présenter aux fins de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’assurer que les droits procéduraux de l’intéressé ont été respectés (20).

82.      Pour terminer, je soulignerai de nouveau que la décision-cadre repose sur le principe de reconnaissance mutuelle et sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (21). Néanmoins, les concepts de reconnaissance et de confiance mutuelles ne peuvent occulter l’importance que le droit de l’Union, en général, et la décision-cadre, en particulier, attachent au respect des droits fondamentaux, en l’occurrence procéduraux (22).

83.      L’article 4 bis de la décision-cadre témoigne de l’équilibre que le législateur de l’Union a atteint entre l’efficacité de la remise des personnes dans l’espace juridique européen, d’une part, et l’étendue du contrôle incombant à l’autorité judiciaire d’exécution, d’autre part. Lorsque cette autorité est convaincue que les droits fondamentaux ont été respectés compte tenu, le cas échéant, du comportement de l’intéressé, elle ne devrait pas être empêchée par la législation nationale de mettre en œuvre l’obligation qui lui incombe d’exécuter un MAE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre.

VI.    Conclusion

84.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) comme suit :

La notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, dans sa version résultant de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée comme renvoyant également à la dernière instance de la procédure pénale dans le cadre de laquelle le fond de l’affaire, à savoir la culpabilité ou la peine infligée, a, dans un cas donné, été examiné et sur la base de laquelle la décision de condamnation est devenue exécutoire.

Dans ce contexte, la décision d’appliquer le motif facultatif de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen au sens de la disposition susmentionnée revient à l’autorité judiciaire d’exécution qui doit pouvoir apprécier, à la lumière de toutes les circonstances factuelles dont elle dispose, le respect des droits de la défense de l’intéressé.


1      Langue originale : le français.


2      JO 2002, L 190, p. 1. Cette décision-cadre a été modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).


3      Mise en italique par mes soins.


4      Signée à Rome le 4 novembre 1950.


5      Voir, concernant l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre, les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:333, point 74).


6      Voir considérant 12, en vertu duquel ladite décision-cadre « respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés dans la Charte [...] ».


7      Voir, également, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 37).


8      Voir considérants 1, 4 et 8 de la décision-cadre 2009/299.


9      Voir, aussi, Cour EDH, 12 février 1985, Colozza c. Italie, CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 27 ; 23 novembre 1993, Poitrimol c. France, CE:ECHR:1993:1123JUD001403288, § 35.


10      Voir considérant 1 de la décision-cadre 2009/299. Voir Cour EDH, 9 juin 2009, Strzalkowski c. Pologne, CE:ECHR:2009:0609JUD003150902, § 40 à 42, et 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 82. Voir, aussi, arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 49). Voir également, dans d’autres contextes, arrêts du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, points 50 à 53) ; du 15 mars 2012, G (C‑292/10, EU:C:2012:142, points 48 et suiv.), ainsi que du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 55).


11      Cour EDH, 18 février 2009, Andrejewa c. Lettonie, CE:ECHR:2009:0218JUD005570700, § 97. L’exigence d’un double degré de procédure pénale est consacrée à l’article 2 du protocole 7 à la CEDH, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984. Cela étant, à ce jour, ce protocole n’a pas été ratifié par tous les États membres. Voir à ce propos, aussi, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2012:340, points 71 à 74).


12      Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, CE:ECHR:2000:1026JUD00302109, § 122 ; 14 février 2017, Hokkeling c. Pays‑Bas, CE:ECHR:2017:0214JUD003074912, § 56 et 58 ; 18 février 2009, Andrejewa c. Lettonie, CE:ECHR:2009:0218JUD005570700, § 97. Voir aussi, à propos de la procédure de cassation, Cour EDH, 17 janvier 1970, Delcourt c. Belgique, CE:ECHR:1970:0117JUD000268965, § 25.


13      Selon la Cour EDH, il faut notamment prendre en compte, eu égard aux questions qu’elle avait à trancher et à leur importance pour la partie demanderesse en appel, le rôle joué par la juridiction d’appel ainsi que la manière dont les droits de la défense ont été protégés. Cour EDH, 18 octobre 2006, Hermi c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 62 ; 21 juillet 2009, Seliwiak c. Pologne, ECLI:CE:ECHR:2009:0721JUD000381804, § 54 à 64 ; 9 juin 2009, Sobolewski c. Pologne, ECLI:CE:ECHR:2009:0609JUD001984707, § 33 à 44 ; 9 juin 2009, Strzalkowski c. Pologne, CE:ECHR:2009:0609JUD003150902, § 39 à 55 ; 21 septembre 1993, Kremzow c. Autriche, ECLI:CE:ECHR:1993:0921JUD001235086, § 67 ; 26 juillet 2002, Meftah c. France, ECLI:CE:ECHR:2002:0726JUD003291196, § 41 ; 25 avril 2013, Zahirović c. Croatie, ECLI:CE:ECHR:2013:0425JUD005859011, § 54 à 57.


14      Voir en ce sens Cour EDH, 14 février 2017, Hokkeling c. Pays-Bas, CE:ECHR:2017:0214JUD003074912, § 57 et 58.


15      Directive du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).


16      La Cour EDH a précisé que, par « “condamnation” au sens de l’article 5 § 1 a) de la CEDH, il faut entendre […] à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement légal d’une infraction […] et l’infliction d’une peine ou autre mesure privative de liberté […] » (Cour EDH, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c. Espagne, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 123). Dans l’arrêt Kremzow c. Autriche, la Cour EDH a jugé que le caractère équitable de la procédure impliquait le droit, pour le requérant, d‘assister aux débats en appel du fait des conséquences importantes que celui-ci pouvait avoir sur le quantum de la peine à infliger (Cour EDH, 21 septembre 1993, Kremzow c. Autriche, CE:ECHR:1993:0921JUD001235086, § 67).


17      J’ajoute que les procédures postérieures qui constituent des recours de type « extraordinaire » tel qu’un recours en cassation ou un recours constitutionnel sont, en principe, exclus de la définition de la procédure qui mène au jugement exécutoire. Cela est dû au fait que leur introduction éventuelle ne permet en principe pas d’examiner les questions de fond dans leur intégralité ni de reporter le moment de la privation de liberté de l’intéressé en exécution de la peine imposée. Cela étant, ces étapes doivent toujours respecter les exigences de l’article 6 de la CEDH (Cour EDH, 18 octobre 2006, Hermi c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 60-61. Voir, aussi, Cour EDH, 20 mars 2009, Gorou c. Grèce, ECLI:CE:ECHR:2009:0320JUD001268603, § 41, et 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015, § 45).


18      Arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, points 62 et 63).


19      Arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, points 21 à 23). Voir, également, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, points 50 à 52).


20      « L’autorité judiciaire d’exécution peut, en tout état de cause, même après avoir constaté qu’ils ne couvrent pas la situation en cause, prendre en compte d’autres circonstances lui permettant de s’assurer que la remise de l’intéressé n’implique pas une violation de ses droits de la défense. » (arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 50).


21      Arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, points 31 à 33 et jurisprudence citée).


22      Par exemple, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 53 et jurisprudence citée).