Language of document : ECLI:EU:C:2012:777

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 décembre 2012 (*)

«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Réglementation nationale prévoyant une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou par une peine d’assignation à résidence»

Dans l’affaire C‑430/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Rovigo (Italie), par décision du 15 juillet 2011, parvenue à la Cour le 18 août 2011, dans la procédure pénale contre

Md Sagor,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Sagor, par Mes C. Tessarin et L. Masera, avvocati,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme B. Koopman, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. L. Prete, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée contre M. Sagor au sujet du séjour irrégulier de celui-ci sur le territoire italien.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 2 de la directive 2008/115, intitulé «Champ d’application», dispose:

«1.      La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

2.      Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers:

a)      faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée […] ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier […] de la frontière extérieure d’un État membre […]

b)      faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.

[…]»

4        L’article 3 de ladite directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

4)      ‘décision de retour’: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour;

[...]»

5        Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la même directive:

«La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.»

6        Les articles 6 à 8 de la directive 2008/115 disposent:

«Article 6

Décision de retour

1.      Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

[...]

6.      La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire […]

Article 7

Départ volontaire

1.      La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. [...]

[...]

4.      S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire […]

Article 8

Éloignement

1.      Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7.

[...]

3.      Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement.

[...]»

7        L’article 11 de ladite directive, intitulé «Interdiction d’entrée», énonce:

«1.      Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée:

a)      si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b)      si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

2.      La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

[…]»

8        Les articles 15 et 16 de la même directive sont libellés comme suit:

«Article 15

Rétention

1.      À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)      il existe un risque de fuite, ou

b)      le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

[...]

5.      La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

[…]

Article 16

Conditions de rétention

1.      La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.

[...]»

9        Selon l’article 20 de la directive 2008/115, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 24 décembre 2010.

 Le droit italien

 Le décret législatif no 286/1998

10      Le décret législatif no 286/1998, du 25 juillet 1998, portant texte unique des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les règles relatives à la condition de l’étranger (supplément ordinaire à la GURI no 191, du 18 août 1998, ci-après le «décret législatif no 286/1998»), codifie les règles applicables dans la République italienne en matière d’immigration.

11      Ledit décret a été modifié, notamment, par la loi no 94, du 15 juillet 2009, portant dispositions en matière de sécurité publique (supplément ordinaire à la GURI no 170, du 24 juillet 2009), ainsi que par le décret-loi no 89/2011, du 23 juin 2011, portant dispositions urgentes aux fins de la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE sur la libre circulation des ressortissants de l’Union et de la transposition de la directive 2008/115/CE sur le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (GURI no 144, du 23 juin 2011), converti en loi par la loi no 129 du 2 août 2011 (GURI no 181, du 5 août 2011).

12      L’article 6, paragraphe 3, du décret législatif no 286/1998 énonce:

«L’étranger qui […], sans motif justifié, ne respecte pas l’ordre de présenter son passeport ou autre document d’identification et de son permis de séjour ou autre document attestant sa présence régulière sur le territoire national, est puni d’une détention jusqu’à un an et d’une amende jusque 2 000 euros.»

13      L’article 10 bis dudit décret législatif dispose:

«1.      Sauf si les faits sont constitutifs d’un délit plus grave, l’étranger qui entre ou séjourne sur le territoire de l’État en violation des dispositions du présent texte unique […], est puni d’une amende de 5 000 à 10 000 euros. […]

[…]

4.      Aux fins de l’exécution de l’expulsion de l’étranger dénoncé en vertu du paragraphe 1, la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 13, paragraphe 3, par l’autorité judiciaire compétente pour constater ce délit n’est pas exigée. Le questore communique l’exécution de l’expulsion […] à l’autorité judiciaire compétente pour constater le délit.

5.      Le juge, ayant eu connaissance de l’exécution de l’expulsion […] prononce un arrêt de non-lieu […]

[…]»

14      L’article 13 du même décret législatif prévoit, sous l’intitulé «Expulsion administrative»:

«[…]

2.      L’expulsion est décidée par le préfet, au cas par cas, lorsque l’étranger:

[…]

b)      est resté sur le territoire de l’État […] sans demander le titre de séjour dans le délai imparti […]

[…]

3.      La décision d’expulsion est prise en toute hypothèse par décret motivé immédiatement exécutoire, même si une telle mesure est mise en cause par l’intéressé. Lorsque l’étranger fait l’objet d’une procédure pénale et qu’il ne se trouve pas en détention préventive, le questore demande, avant d’exécuter l’expulsion, l’autorisation d’exécuter cette expulsion à l’autorité judiciaire […]. Après avoir obtenu l’autorisation, le questore procède à l’expulsion selon les modalités prévues au paragraphe 4. […] Dans l’attente de la décision sur cette demande d’autorisation, le questore peut placer l’étranger dans un centre de rétention temporaire, conformément à l’article 14.

[…]

4.      L’expulsion est effectuée par le questore par reconduite à la frontière par les forces de l’ordre:

a)      dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, sous c), du présent article […]

b)      en présence du risque de fuite visé au paragraphe 4 bis […]

[...]

f)      dans les cas prévus aux articles 15 et 16 et dans les autres cas dans lesquels l’expulsion de l’étranger a été prévue en tant que sanction pénale ou comme conséquence d’une sanction pénale; […]

[…]

4 bis Le risque de fuite mentionné au paragraphe 4, sous b), est concrétisé par la présence d’au moins une des circonstances suivantes sur la base desquelles le préfet apprécie, au cas par cas, le risque que le ressortissant étranger puisse se soustraire à l’exécution volontaire de la décision d’expulsion:

a)      absence de passeport ou de tout autre document équivalent en cours de validité;

[…]

5.       L’étranger destinataire d’une mesure d’expulsion, en l’absence des conditions pour sa reconduite immédiate à la frontière telles que prévues au paragraphe 4, peut demander au préfet, aux fins de l’exécution de l’expulsion, l’octroi d’un délai pour son départ volontaire […] La questura, après avoir obtenu la preuve du retour effectif du ressortissant étranger, informe l’autorité judiciaire compétente pour constater la commission du délit prévu à l’article 10 bis, aux fins prévues au paragraphe 5 dudit article […]».

15      L’article 14, paragraphe 1, du décret législatif no 286/1998 énonce:

«Lorsqu’il n’est pas possible d’exécuter immédiatement l’expulsion par la reconduite à la frontière ou le refoulement, en raison de situations transitoires qui font obstacle à la préparation du retour ou de l’éloignement, le questore décide de placer l’étranger en rétention pendant la durée strictement nécessaire dans le centre de rétention le plus proche […]»

16      L’article 16 dudit décret législatif, intitulé «Expulsion à titre de sanction de substitution ou en remplacement de la détention», dispose à son paragraphe 1:

«Lorsque le juge […] prononce une condamnation pour le délit prévu à l’article 10 bis et en l’absence des situations visées à l’article 14, paragraphe 1, du présent texte unique, qui empêchent l’exécution immédiate de l’expulsion par la reconduite à la frontière par les forces de l’ordre, il a la faculté de substituer à la sanction une mesure d’expulsion pour une période d’au moins cinqans […]».

 Le décret législatif no 274/2000

17      Le décret législatif no 274/2000, portant dispositions sur la compétence pénale du juge de paix, conformément à l’article 14 de la loi no 468 du 24 novembre 1999 (supplément ordinaire à la GURI no 234, du 10 octobre 2000), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «décret législatif no 274/2000»), énonce à son article 6, paragraphe 2:

«Lorsque, en cas de procédures connexes, certaines de ces procédures relèvent de la compétence du juge de paix et d’autres de la compétence de la cour d’assises ou du tribunal, la juridiction de rang supérieur est compétente pour l’ensemble des procédures.»

18      L’article 53 dudit décret législatif, intitulé «Assignation à résidence», dispose:

«1.      La sanction de l’assignation à résidence comporte l’obligation de demeurer dans le lieu d’habitation ou dans tout autre lieu de résidence privée ou dans un lieu de soins, d’assistance ou d’accueil chaque samedi et dimanche; le juge, au regard des exigences familiales, de travail, d’études ou de santé du condamné, peut ordonner que la peine soit exécutée durant des jours différents de la semaine ou, à la demande du condamné, de façon continue.

2.      La durée de l’assignation à résidence ne peut être inférieure à six jours ni supérieure à 45 jours; le condamné n’est pas considéré comme étant en détention.»

19      L’article 55 du décret législatif no 274/2000 énonce, sous l’intitulé «Conversion des peines pécuniaires»:

«1.      En ce qui concerne les délits relevant de la compétence du juge de paix, si la sanction pécuniaire n’est pas exécutée du fait de l’insolvabilité du condamné, il peut lui être substitué, à la demande de ce dernier, un travail à accomplir pendant une période non inférieure à un mois et non supérieure à six mois […]

[…]

5.      Si ledit condamné ne demande pas à exécuter un travail en remplacement de la sanction pécuniaire, les peines pécuniaires non exécutées en raison de son insolvabilité sont converties en une assignation à résidence, sous les formes et selon les modalités prévues à l’article 53, paragraphe 1 […]

6.       Aux fins de la conversion, […] la durée de l’assignation ne peut être supérieure à 45 jours.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

20      Le 13 août 2009, à Rosolina Mare (Italie), un individu interrogé par la police a déclaré s’appeler Md Sagor et être né le 10 octobre 1990 au Bangladesh.

21      Un examen de la situation de M. Sagor a alors fait apparaître que l’intéressé, qui est sans domicile fixe en Italie et y opère en tant que vendeur ambulant, n’est pas et n’a jamais été en possession d’un titre de séjour. Selon le procès-verbal dressé par la police, M. Sagor a déclaré être entré sur le territoire italien au mois de mars 2009.

22      Le 22 juillet 2010, M. Sagor a été assigné devant le Tribunale di Rovigo pour le délit d’entrée ou de séjour irrégulier au sens de l’article 10 bis du décret législatif no 286/1998, ainsi que pour le délit visé à l’article 6, paragraphe 3, du même décret législatif.

23      Selon cette juridiction, il n’est pas établi que M. Sagor soit entré en Italie irrégulièrement. Il n’aurait, en effet, pas été démontré à suffisance de droit que l’intéressé s’était soustrait aux contrôles à la frontière.

24      S’agissant, en revanche, du séjour irrégulier, ladite juridiction constate que l’existence de ce délit est dûment prouvée. Elle précise, au demeurant, qu’elle est compétente pour juger ledit délit. Le délit visé à l’article 10 bis du décret législatif no 286/1998 relèverait, certes, de la compétence du juge de paix. Toutefois, ledit délit étant connexe au délit visé à l’article 6, paragraphe 3, du même décret législatif qui, lui, relève de la compétence des tribunaux, M. Sagor aurait été correctement assigné devant le Tribunale di Rovigo.

25      Le 22 février 2011, la procédure contre M. Sagor a été radiée dans la mesure où elle concernait le délit visé audit article 6, paragraphe 3.

26      Étant en principe tenu de punir le séjour irrégulier de M. Sagor par la sanction énoncée à l’article 10 bis du décret législatif no 286/1998, mais nourrissant des doutes sur la compatibilité de cette réglementation nationale avec le droit de l’Union, le Tribunale di Rovigo a, le 15 juillet 2011, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 4, 6, 7 et 8 de la [directive 2008/115] s’opposent-ils à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier puisse être frappé d’une amende à laquelle se substitue l’assignation à résidence, à titre de sanction pénale, du seul fait de son entrée et de son séjour irrégulier, avant même qu’il y ait eu non-respect d’un ordre d’éloignement pris par l’autorité administrative?

2)      À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 2, 15 et 16 de la [directive 2008/115] s’opposent-ils à ce que, après l’adoption de [cette] directive, un État membre puisse édicter une règle prévoyant de frapper un ressortissant d’un pays tiers, dont l’État membre en cause considère le séjour comme irrégulier, d’une amende à laquelle se substitue une expulsion directement exécutable, à titre de sanction pénale, sans aucun respect de la procédure ni des droits des étrangers prévus par [ladite] directive?

3)      Le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE s’oppose-t-il à l’application d’une règle de droit national adoptée pendant le délai de transposition de la [même] directive en vue de contourner celle-ci ou, en tout cas, de limiter son champ d’application et quelles sont les mesures à prendre par le juge s’il constate qu’un tel objectif est visé?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

27      Par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, réprimant le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou par une peine d’assignation à résidence.

 Sur la recevabilité

28      Le gouvernement italien estime que ces questions sont hypothétiques dans l’affaire au principal et, par conséquent, irrecevables. Elles seraient fondées sur la prémisse que M. Sagor est insolvable et n’est, en outre, pas intéressé par un travail en remplacement de la peine d’amende une fois que celle-ci serait infligée. L’exactitude de cette prémisse n’étant pas établie, l’initiative de la juridiction de renvoi de solliciter une interprétation de la directive 2008/115 lui permettant de statuer sur la légalité de la peine d’amende et de la conversion de celle-ci en peine d’expulsion ou en peine d’assignation à résidence serait prématurée.

29      Cette argumentation doit être rejetée. En effet, la circonstance que M. Sagor n’a, jusqu’à présent, pas été condamné à la peine d’amende prévue à l’article 10 bis du décret législatif no 286/1998 et que, par conséquent, il n’est pas encore possible de savoir si, en cas d’infliction de cette peine, les conditions pour une conversion de celle-ci en peine d’expulsion ou d’assignation à résidence seraient remplies, est précisément due au fait que la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de ces diverses sanctions avec le droit de l’Union et s’abstient donc de les infliger en l’absence de clarté à ce sujet. Il est exposé dans la décision de renvoi que l’existence du délit de séjour irrégulier est en l’occurrence démontrée et que le mécanisme de pénalisation prévu par la réglementation en cause au principal devra, pourvu qu’elle soit compatible avec le droit de l’Union, être appliqué à M. Sagor. Il s’ensuit que cette réglementation et la question de sa compatibilité avec le droit de l’Union sont pertinents dans l’affaire au principal (voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, Rec. p. I‑12695, point 42).

30      Partant, les questions posées sont recevables.

 Sur la peine d’amende à laquelle peut se substituer une peine d’expulsion

31      La directive 2008/115 ne porte que sur le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et n’a donc pas pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles des États membres relatives au séjour des étrangers. Par conséquent, cette directive ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d’une telle infraction (arrêt Achughbabian, précité, point 28).

32      Cependant, un État membre ne saurait appliquer une réglementation pénale susceptible de porter atteinte à l’application des normes et des procédures communes établies par la directive 2008/115 et de priver ainsi celle-ci de son effet utile (voir arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, Rec. p. I‑3015, point 55, et Achughbabian, précité, point 39).

33      La Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’il serait porté atteinte auxdites normes et procédures si, après avoir constaté le séjour irrégulier du ressortissant d’un pays tiers, l’État membre concerné faisait précéder l’exécution de la décision de retour, voire l’adoption même de cette décision, d’une poursuite pénale pouvant conduire à une peine d’emprisonnement au cours de la procédure de retour. En effet, une telle démarche risquerait de retarder l’éloignement (voir arrêts précités El Dridi, point 59, ainsi que Achughbabian, points 37 à 39 et 45).

34      Or, ainsi que l’ont observé les gouvernements italien, allemand et néerlandais, une réglementation qui prévoit, dans des conditions telles que celles établies par le décret législatif no 286/1998, une poursuite pénale pouvant conduire à une peine d’amende à laquelle peut se substituer une peine d’expulsion a des effets sensiblement différents de ceux d’une réglementation prévoyant une poursuite pénale pouvant conduire à une peine d’emprisonnement au cours de la procédure de retour.

35      À cet égard, il convient de relever, premièrement, que l’adoption et l’exécution des mesures de retour visées par la directive 2008/115 ne sont pas retardées ou autrement entravées par la circonstance qu’une poursuite pénale telle que celle prévue par le décret législatif no 286/1998 est pendante. En effet, le retour prévu aux articles 13 et 14 de ce décret législatif peut être réalisé indépendamment de cette poursuite pénale et sans que celle-ci doive avoir abouti. Cette constatation est corroborée par l’article 10 bis, paragraphe 5, dudit décret législatif, selon lequel le juge doit, après avoir pris connaissance du retour de l’intéressé, clôturer la procédure pénale par un arrêt de non-lieu.

36      Il y a lieu de relever, deuxièmement, que la possibilité que ladite poursuite pénale conduise à une peine d’amende n’est pas non plus susceptible d’entraver la procédure de retour établie par la directive 2008/115. En effet, l’infliction d’une peine pécuniaire n’empêche en aucune manière qu’une décision de retour soit prise et mise en œuvre dans le plein respect des conditions énoncées aux articles 6 à 8 de la directive 2008/115 et ne porte pas non plus atteinte aux normes communes en matière de privation de liberté énoncées aux articles 15 et 16 de cette directive.

37      S’agissant, troisièmement, de la faculté offerte au juge pénal de remplacer la peine d’amende par une peine d’expulsion accompagnée d’une interdiction d’entrée d’au moins cinq ans, il ressort de l’article 16, paragraphe 1, du décret législatif no 286/1998 que le législateur italien a restreint cette faculté aux situations dans lesquelles il est possible de réaliser immédiatement le retour de l’intéressé.

38      Force est de constater qu’une telle faculté n’est pas non plus, en soi, interdite par la directive 2008/115.

39      En effet, ainsi que le corrobore la définition souple de la notion de «décision de retour» figurant à l’article 3, point 4, de ladite directive, celle-ci ne s’oppose pas à ce que la décision imposant l’obligation de retour soit, dans certaines hypothèses déterminées par l’État membre concerné, prise sous forme d’une décision judiciaire à caractère pénal. Par là même, rien dans la directive 2008/115 ne s’oppose à ce que l’éloignement visé à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive soit réalisé dans le cadre d’une procédure pénale. Au demeurant, la circonstance qu’une peine d’expulsion, telle que celle prévue par la réglementation en cause au principal, comporte une obligation de retour immédiatement exécutoire et n’exige donc pas l’adoption ultérieure d’une décision séparée portant éloignement de l’intéressé, ne se heurte pas non plus aux normes et aux procédures communes établies par la directive 2008/115, ainsi qu’en témoignent le libellé de l’article 6, paragraphe 6, de cette directive et le terme «peuvent» employé à l’article 8, paragraphe 3, de celle-ci.

40      Il est vrai, ainsi que l’a observé la Commission européenne, qu’une peine d’expulsion telle que celle prévue par la réglementation en cause au principal est caractérisée par l’absence de toute possibilité pour l’intéressé de se voir accorder un délai de départ volontaire au sens de l’article 7 de la directive 2008/115.

41      Il convient cependant de relever, à cet égard, que le paragraphe 4 de cet article 7 permet aux États membres de s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire, notamment, lorsqu’il existe un risque que l’intéressé s’enfuie pour se soustraire à la procédure de retour. Toute appréciation à cet égard doit se fonder sur un examen individuel du cas de l’intéressé.

42      Il y a lieu de relever enfin que, pour qu’une disposition libellée suivant les termes de l’article 16 du décret législatif no 286/1998 soit conforme à la directive 2008/115, il importe qu’elle soit appliquée de façon à ce que la durée de l’interdiction d’entrée qu’elle impose corresponde à celle prévue à l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive.

 Sur la peine d’amende à laquelle peut se substituer une peine d’assignation à résidence

43      Il découle tant du devoir de loyauté des États membres que des exigences d’efficacité rappelées par la directive 2008/115 que l’obligation imposée par l’article 8 de cette directive aux États membres de procéder à l’éloignement doit être remplie dans les meilleurs délais (arrêt Achughbabian, précité, point 45).

44      À l’évidence, l’infliction et l’exécution d’une peine d’assignation à résidence au cours de la procédure de retour prévue par la directive 2008/115 ne contribuent pas à la réalisation de l’éloignement que cette procédure poursuit, à savoir le transfert physique de l’intéressé hors de l’État membre concerné. Une telle peine ne constitue donc pas une «mesure» ou une «mesure coercitive» au sens de l’article 8 de la directive 2008/115 (voir, par analogie, arrêt Achughbabian, précité, point 37).

45      En outre, la peine d’assignation à résidence est susceptible de retarder et, ainsi, d’entraver les mesures, telles que la reconduite à la frontière et le retour forcé par voie aérienne, qui contribuent, elles, à la réalisation de l’éloignement. Un tel risque d’atteinte à la procédure de retour existe notamment si la réglementation applicable ne prévoit pas que l’exécution d’une peine d’assignation à résidence infligée au ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit prendre fin dès qu’il est possible de réaliser l’éloignement de ladite personne.

46      Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner s’il existe, dans la réglementation nationale, une disposition qui fait prévaloir l’éloignement sur l’exécution de la peine d’assignation à résidence. En l’absence d’une telle disposition, il conviendrait de conclure que la directive 2008/115 s’oppose à ce qu’un mécanisme de remplacement d’une peine d’amende par une peine d’assignation à résidence, tel que celui prévu aux articles 53 et 55 du décret législatif no 274/2000, soit appliqué à des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

47      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions posées que la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle

–      ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, réprimant le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion, et

–      s’oppose à une réglementation d’un État membre qui permet de réprimer le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’assignation à résidence sans garantir que l’exécution de cette peine doive prendre fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors dudit État membre est possible.

 Sur la troisième question

48      Si la juridiction de renvoi devait, sur le fondement de la réponse donnée aux première et deuxième questions et à la suite des examens décrits aux points 41 et 46 du présent arrêt, conclure que le cas d’espèce ne correspond pas à l’une des situations visées à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115 et que la faculté offerte par l’article 16 du décret législatif no 286/1998 ne saurait donc être employée, ou conclure que la directive 2008/115 s’oppose à l’application, aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, des articles 53 et 55 du décret législatif no 274/2000, il lui incomberait de laisser inappliquées ces dispositions de droit national (voir, par analogie, arrêt El Dridi, précité, point 61).

49      Eu égard à cette précision, il n’est plus besoin de répondre à la troisième question posée.

 Sur les dépens

50      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle

–        ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, réprimant le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion, et

–        s’oppose à une réglementation d’un État membre qui permet de réprimer le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’assignation à résidence sans garantir que l’exécution de cette peine doive prendre fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors dudit État membre est possible.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.