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Demande de décision préjudicielle présentée par l'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 2 septembre 2010 - Hristo Gaydarov / Director na Glavna direktsia "Ohranitelna politsia" pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

(affaire C-430/10)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hristo Gaydarov.

Partie défenderesse: Director na Glavna direktsia "Ohranitelna politsia" pri Ministerstvo na vatreshnite raboti.

Questions préjudicielles

1.    Dans l'affaire au principal, l'article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE1, doit-il être interprété, dans les circonstances de l'espèce, comme étant applicable dans le cas d'un citoyen d'un État membre frappé d'une interdiction de quitter le territoire de son État pour avoir commis une infraction pénale liée aux substances stupéfiantes dans un pays tiers, dans la mesure où:

1.1    ces dispositions de la directive ne sont pas expressément transposées dans l'État membre pour les ressortissants de celui-ci;

1.2    le législateur national motive l'objectif légitime justifiant la restriction à la liberté de circulation des citoyens bulgares sur la base du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)2, et

1.3    les mesures administratives sont prises au titre de l'article 71 de la Convention d'application de l'accord Schengen, du 14 juin 1985, à la lumière des cinquième et vingtième considérants du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)?

2.    Dans les circonstances de l'affaire au principal, eu égard aux restrictions et aux conditions d'exercice de la liberté de circulation des citoyens de l'Union européenne et aux mesures prises pour leur application conforme au droit de l'Union, y compris à l'article 71, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention d'application de l'accord Schengen lu en combinaison avec les cinquième et vingtième considérants du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), une réglementation nationale peut-elle permettre à un État membre d'imposer une mesure administrative contraignante d'"interdiction de sortie du territoire" à l'un de ses citoyen qui a commis une infraction pénale en matière de substances stupéfiantes lorsque ce citoyen a été condamné pour cette infraction devant une juridiction d'un pays tiers?

3.    Dans les circonstances de l'affaire au principal, les restrictions et les conditions d'exercice de la liberté de circulation des citoyens de l'Union européenne et les mesures prises pour leur application conforme au droit de l'Union, y compris l'article 71, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention d'application de l'accord Schengen lu en combinaison avec les cinquième et vingtième considérants du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent-elles être interprétées en ce sens que, par la condamnation d'un citoyen d'un État membre par une juridiction d'un pays tiers pour une action, en matière de substances stupéfiantes, qualifiée d'infraction pénale grave dans cet État membre, il est considéré, pour des raisons de prévention générale et spéciale, notamment pour assurer une meilleure protection de la santé des tiers en vertu du principe de précaution, que le comportement personnel de celui-ci est une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour les intérêts fondamentaux de la société, pendant une durée précisée par la loi, qui n'est pas liée à la durée de la peine infligée, mais qui entre dans la période de réhabilitation?

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1 - JO L 158, p. 77.

2 - JO L 105, p. 1.