Language of document : ECLI:EU:C:2004:695

Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
9 novembre 2004 (1)


«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données – Partie (non) substantielle du contenu d'une base de données – Extraction et réutilisation – Exploitation normale – Préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du fabricant – Base de données hippiques – Listes de courses – Jeux de paris»

Dans l'affaire C-203/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,

introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du24 mai 2002, parvenue à la Cour le 31 mai 2002, dans la procédure

The British Horseracing Board Ltd e.a.

contre

William Hill Organization Ltd,



LA COUR (grande chambre),



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 mars 2004,

considérant les observations présentées:

pour The British Horseracing Board Ltd e.a., par M. P. Prescott, QC, Mme L. Lane, barrister, et M. H. Porter, solicitor,

pour William Hill Organization Ltd, par M. M. Platts-Mills, QC, M. J. Abrahams, barrister, MM. S. Kon et T. Usher, et Mme S. Turnbull, solicitors,

pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Me P. Vlaemminck, advocaat,

pour le gouvernement allemand, par M. W. D. Plessing, en qualité d'agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et MmeA. P. Matos Barros, en qualité d'agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7 et 10, paragraphe 3, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant The British Horseracing Board Ltd, le Jockey Club et Weatherbys Group Ltd (ci-après «BHB e.a.»), à William Hill Organization Ltd (ci-après «William Hill»). Ce litige est né de l’utilisation par William Hill, aux fins de l’organisation de paris hippiques, de données provenant de la base de données de BHB.


Le cadre juridique

3
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes. La base de données est définie, à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».

4
L’article 3 de la directive institue une protection par le droit d’auteur en faveur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».

5
L’article 7 de la directive institue un droit sui generis dans les termes suivants:

«Objet de la protection

1.      Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)
‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b)
‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.

3.      Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

4.      Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

5.      L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.»

6
L’article 8, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Le fabricant d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s’applique à cette partie.»

7
Conformément à l’article 9 de la directive, «[l]es États membres peuvent établir que l’utilisateur légitime d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans autorisation du fabricant de la base, extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci:

a)
lorsqu’il s’agit d’une extraction à des fins privées du contenu d’une base de données non électronique;

b)
lorsqu’il s’agit d’une extraction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu’il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre;

c)
lorsqu’il s’agit d’une extraction et/ou d’une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure administrative ou juridictionnelle.»

8
L’article 10 de la directive dispose:

«1.     Le droit prévu à l’article 7 produit ses effets dès l’achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1er janvier de l’année qui suit la date d’achèvement.

[…]

3.       Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d’une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu’il s’agit d’un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d’attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.»

9
La directive a été transposée au Royaume-Uni par l’adoption des Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, entrées en vigueur le 1er janvier 1998. Les termes de ces Regulations sont identiques à ceux de la directive.


Le litige au principal et les questions préjudicielles

10
BHB e.a. sont en charge de l’organisation du secteur des courses hippiques au Royaume-Uni et assurent dans ce cadre, avec des fonctions différentes, le développement et la gestion de la base de données de BHB, laquelle base regroupe un nombre considérable de renseignements recueillis auprès des propriétaires de chevaux, des entraîneurs, des organisateurs de courses hippiques et d’autres personnes du milieu hippique. Cette base de données renferme des informations portant, notamment, sur le pedigree d’un million de chevaux environ, ainsi que des informations dénommées «informations d’avant course» et relatives aux courses appelées à se dérouler au Royaume-Uni. Ces dernières informations concernent notamment le nom, le lieu et la date de la course, la distance à parcourir, les critères d’admission, la date de clôture des inscriptions, le montant de la commission d’entrée et celui à concurrence duquel l’hippodrome contribuera au prix décerné à l’issue de la course.

11
Weatherbys Group Ltd, la société qui alimente et gère la base de données de BHB, exerce trois activités principales en relation avec les informations d’avant course.

12
Premièrement, elle enregistre les informations relatives, notamment, aux propriétaires, aux entraîneurs, aux jockeys, aux chevaux et aux performances de ces derniers au cours des différentes courses.

13
Deuxièmement, elle attribue une charge pondérale aux chevaux inscrits aux différentes courses et définit un handicap.

14
Troisièmement, elle compose la liste des chevaux participant à ces courses. Cette opération est réalisée par un centre d’appel qui lui est propre et qui occupe une trentaine de personnes. Celles-ci prennent note par téléphone de l’inscription des chevaux pour chaque course organisée. L’identité et la qualité de la personne ayant effectué l’inscription, de même que la correspondance entre les caractéristiques du cheval et les critères d’admission à la course, sont ensuite vérifiées. Après ces vérifications, les inscriptions sont publiées à titre provisoire. Pour participer à la course, l’entraîneur doit confirmer par téléphone la participation du cheval en procédant à une déclaration de celui-ci au plus tard la veille de la course. Les opérateurs doivent alors vérifier si le cheval peut être autorisé à participer à la course, en fonction du nombre de déclarations déjà enregistrées. Un ordinateur central attribue ensuite un numéro de casaque à chaque cheval et détermine sa stalle de départ. La liste définitive des participants est publiée la veille de la course.

15
La base de données de BHB comporte des renseignements essentiels non seulement pour les personnes directement concernées par les courses hippiques, mais aussi pour les organismes de radio et de télédiffusion, ainsi que pour les sociétés de paris et leurs clients. Les coûts liés à la gestion de la base de données de BHB représentent environ 4 millions de GBP par an. Les commissions facturées à des tiers pour l’utilisation des informations figurant dans cette base couvrent environ un quart de ce montant.

16
Ladite base est accessible en ligne sur un site Internet commun de BHB et Weatherbys Group Ltd. Une partie de son contenu est également diffusée chaque semaine dans le journal officiel de BHB. Le contenu de cette base est également mis, en tout ou en partie, à la disposition de la société Racing Pages Ltd, qui est contrôlée conjointement par Weatherbys Group Ltd et la Press Association et qui, la veille de la course, transmet les informations à différents adhérents, dont des sociétés de paris, sous la forme de «Declarations Feed». La société Satellite Informations Services Ltd (ci-après «SIS») est autorisée par Racing Pages Ltd à transmettre des informations à ses propres adhérents sous la forme d’informations non élaborées («raw data feed», ci-après les «RDF»). Les RDF comportent un grand nombre d’informations, en particulier les noms des chevaux participant aux courses, les noms des jockeys, les numéros de casaque et la charge pondérale afférente à chaque cheval. Les noms des chevaux participant à une course donnée sont mis à la disposition du public l’après-midi précédant le jour de la course dans la presse et au moyen des services Ceefax et Teletext.

17
William Hill, qui est abonnée au Declarations Feed et aux RDF, est l’un des principaux organisateurs de paris «hors hippodrome» au Royaume-Uni, à l’attention de clients britanniques et internationaux. Elle a lancé un service de paris en ligne, sur deux sites Internet. Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance sur ces sites des différentes courses organisées, des hippodromes concernés, des chevaux alignés et des cotes données par William Hill.

18
Les informations présentées par cette dernière sur ses sites Internet sont tirées, d’une part, des journaux publiés la veille de la course et, d’autre part, des RDF fournies par SIS le matin de la course.

19
D’après l’ordonnance de renvoi, les informations figurant sur les sites Internet de William Hill ne représentent qu’une partie très faible du nombre total de données contenues dans la base de données de BHB, étant donné qu’elles concernent uniquement les éléments suivants de cette base: les noms de tous les chevaux participant à la course concernée, la date, l’heure et/ou le nom de la course, ainsi que le nom de l’hippodrome. Toujours d’après l’ordonnance de renvoi, les courses hippiques et les listes des chevaux participants ne sont pas présentées de la même façon sur les sites Internet de William Hill et dans la base de données de BHB.

20
En mars 2000, BHB e.a. ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), une action contre William Hill, fondée sur une prétendue violation de leur droit sui generis. Elles prétendent, d’une part, que l’utilisation quotidienne par William Hill d’informations hippiques tirées des journaux et des RDF constitue une extraction ou une réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB, contraire à l’article 7, paragraphe 1, de la directive. D’autre part, elles soutiennent que, même à admettre que les extractions individuelles auxquelles procède William Hill ne sont pas substantielles, elles doivent être interdites au titre de l’article 7, paragraphe 5, de la directive.

21
Par jugement du 9 février 2001, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a déclaré fondé le recours de BHB e.a. William Hill a interjeté appel devant la juridiction de renvoi.

22
Confrontée à des problèmes d’interprétation de la directive, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
L’une des expressions

‘partie substantielle du contenu de la base de données’

‘parties non substantielles du contenu de la base de données’

visées à l’article 7 de la directive inclut-elle des œuvres, des données ou d’autres éléments provenant de la base de données mais qui n’ont pas la même disposition systématique ou méthodique et l’accessibilité individuelle que celles de la base de données?

2)
Que signifie ‘obtention’ à l’article 7, paragraphe 1, de la directive? En particulier, les [éléments mentionnés au point 14 du présent arrêt] sont-ils susceptibles de constituer une ‘obtention’ de ce type?

3)
La ‘vérification’ visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive se limite-t-elle à s’assurer de temps en temps que l’information contenue dans une base de données est ou demeure correcte?

4)
Qu’entend-on à l’article 7, paragraphe 1, par les expressions:

‘partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu de cette base de données’ et

‘partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de cette base de données’?

5)
Qu’entend-on à l’article 7, paragraphe 5, de la directive par l’expression ‘parties non substantielles de la base de données’?

6)
En particulier, dans chacun des cas,

le mot ‘substantiel’ signifie-t-il quelque chose de plus que ‘insignifiant’ et, dans l’affirmative, quoi?

Les mots ‘partie non substantielle’ signifient-ils simplement que la partie n’est pas ‘substantielle’?

7)
L’‘extraction’ visée à l’article 7 de la directive se limite-t-elle au transfert du contenu de la base de données, directement de la base de données à un autre support, ou inclut-elle aussi le transfert d’œuvres, de données ou d’autres éléments provenant indirectement de la base, sans accès direct à la base de données?

8)
La ‘réutilisation’ visée à l’article 7 de la directive se limite-t-elle à la mise à la disposition du public du contenu de la base de données, directement à partir de la base de données, ou inclut-elle aussi la mise à la disposition du public d’œuvres, de données ou d’autres éléments provenant indirectement de la base, sans accès direct à la base de données?

9)
La ‘réutilisation’ visée à l’article 7 de la directive se limite-t-elle à la première mise à la disposition du public de la base de données?

10)
Qu’entend-on à l’article 7, paragraphe 5, de la directive par ‘actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base’? En particulier, les [comportements décrits aux points 17 à 19 du présent arrêt] dans le contexte des [éléments mentionnés au point 15 du présent arrêt] sont-ils susceptibles de constituer des actes de ce type?

11)
L’article 10, paragraphe 3, de la directive signifie-t-il que, lorsqu’il se produit une ‘modification substantielle’ dans le contenu d’une base de données, ce qui donne à la base de données qui en résulte sa propre durée de protection, la base de données qui en résulte doit être considérée comme une base de données nouvelle et distincte, y compris pour les besoins de l’article 7, paragraphe 5?»


Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

23
L’article 7, paragraphe 1, de la directive confère une protection spécifique, qualifiée de droit sui generis, à la personne qui constitue une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que «l’obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu [de celle-ci] attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif».

24
Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi entend obtenir une interprétation de la notion d’investissement lié, respectivement, à l’obtention et à la vérification du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

25
L’article 7, paragraphe 1, de la directive autorise la personne qui a constitué une base de données protégée par le droit sui generis à interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité de la base ou d’une partie substantielle du contenu de celle-ci. L’article 7, paragraphe 5, interdit par ailleurs les actes d’extraction et/ou de réutilisation répétés et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui seraient contraires à une exploitation normale de cette base ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de la personne qui a constitué la base.

26
Les septième, huitième et neuvième questions posées, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, concernent les notions d’extraction et de réutilisation. Les notions de partie substantielle et de partie non substantielle du contenu d’une base de données sont, quant à elles, au centre des première, quatrième, cinquième et sixième questions, qui seront également examinées ensemble.

27
La dixième question a trait à la portée de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive. La onzième question vise à savoir si une modification substantielle apportée par la personne qui a constitué la base de données au contenu de celle-ci permet de conclure à l’existence d’une nouvelle base de données aux fins d’apprécier, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 5, de la directive, le caractère répété et systématique d’actes d’extraction et/ou de réutilisation portant sur des parties non substantielles de la base de données.

Sur les deuxième et troisième questions relatives à la notion d’investissement lié à l’obtention ou à la vérification du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive

28
Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la notion d’investissement lié à l’obtention ou à la vérification du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

29
À cet égard, il doit être rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive réserve le bénéfice de la protection, par le droit sui generis, aux bases de données qui répondent à un critère précis, à savoir que l’obtention, la vérification ou la présentation de leur contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

30
Aux termes des neuvième, dixième et douzième considérants de la directive, la finalité de celle-ci est, comme le relève William Hill, d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de «stockage» et de «traitement» de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités. Il s’ensuit que la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle.

31
Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit, comme le soulignent William Hill et les gouvernements belge, allemand et portugais, s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments. Le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.

32
Cette interprétation est corroborée par le trente-neuvième considérant de la directive, selon lequel l’objectif du droit sui generis est de garantir une protection contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par la personne qui a «recherché et rassemblé le contenu» d’une base de données. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 41 à 46 de ses conclusions, nonobstant de légères variations terminologiques, toutes les versions linguistiques de ce trente-neuvième considérant plaident en faveur d’une interprétation excluant de la notion d’obtention la création des éléments contenus dans la base de données.

33
Le dix-neuvième considérant de la directive, aux termes duquel la compilation de plusieurs fixations d’exécutions musicales sur un CD ne représente pas un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis, fournit un argument supplémentaire au soutien de cette interprétation. Il en ressort en effet que les moyens mis en œuvre pour la création même des œuvres ou des éléments figurant dans la base de données, en l’occurrence sur un CD, ne sont pas assimilables à un investissement lié à l’obtention du contenu de ladite base et ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base.

34
La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Les moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création de données ou d’autres éléments par la suite rassemblés dans une base constituent, en revanche, des moyens relatifs à cette création et ne peuvent dès lors être pris en compte aux fins d’apprécier l’existence d’un investissement substantiel dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

35
Dans ce contexte, la circonstance que la constitution d’une base de données soit liée à l’exercice d’une activité principale dans le cadre de laquelle la personne qui constitue la base est également le créateur des éléments contenus dans cette base n’exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de la protection par le droit sui generis, à condition qu’elle établisse que l’obtention desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, au sens précisé aux points 31 à 34 du présent arrêt, ont donné lieu à un investissement substantiel sur le plan quantitatif ou qualitatif, autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments.

36
À cet égard, si la recherche des données et la vérification de leur exactitude au moment de la constitution de la base de données ne requièrent pas, en principe, de la personne qui constitue cette base la mise en œuvre de moyens particuliers puisqu’il s’agit de données qu’elle a créées et qui sont à sa disposition, il reste que le rassemblement de ces données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

37
Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi demande si les investissements décrits au point 14 du présent arrêt sont assimilables à un investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données de BHB. Les demanderesses au principal insistent, à cet égard, sur le caractère substantiel des investissements précités.

38
Toutefois, les investissements liés à la détermination, aux fins de l’organisation de courses hippiques, des chevaux admis à participer à la course concernée ont trait à la création des données constitutives des listes afférentes à ces courses figurant dans la base de données de BHB. Ils ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données. Ils ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base.

39
Certes, le processus d’inscription d’un cheval sur une liste de course requiert un certain nombre de vérifications préalables, portant sur l’identité de la personne qui procède à l’inscription, sur les caractéristiques du cheval, ainsi que sur les qualifications du cheval, de son propriétaire et du jockey.

40
Cependant, ce travail de vérification préalable intervient dans la phase de création de la liste afférente à la course en cause. Il constitue donc un investissement lié à la création de données, et non à la vérification du contenu de la base de données.

41
Il s’ensuit que les moyens consacrés à l’établissement d’une liste des chevaux participant à une course et aux opérations de vérification s’inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.

42
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre comme suit aux deuxième et troisième questions posées:

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.

La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

Les moyens consacrés à l’établissement d’une liste des chevaux participant à une course et aux opérations de vérification s’inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.

Sur les septième, huitième et neuvième questions relatives aux notions d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7 de la directive

43
Par ses septième, huitième et neuvième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si l’utilisation d’une base de données telle que celle effectuée par William Hill constitue une extraction et/ou une réutilisation au sens de l’article 7 de la directive. La juridiction de renvoi demande, notamment, si la protection conférée par le droit sui generis couvre également les cas d’utilisation de données qui, bien que provenant d’une base de données protégée, ont été obtenues par l’utilisateur auprès d’autres sources que celle-ci.

44
La protection par le droit sui generis instituée par l’article 7, paragraphe 1, de la directive accorde à la personne qui a constitué une base de données la possibilité d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de celle-ci, selon les termes du quarante et unième considérant de la directive. En outre, l’article 7, paragraphe 5, de la directive interdit sous certaines conditions l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées de parties non substantielles du contenu d’une base de données.

45
Les notions d’extraction et de réutilisation doivent être interprétées à la lumière de l’objectif poursuivi par le droit sui generis. Celui-ci vise à protéger la personne qui a constitué la base contre «des actes de l’utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l’investissement» de cette personne, ainsi qu’il est indiqué au quarante-deuxième considérant de la directive.

46
Il ressort du quarante-huitième considérant de la même directive que le droit sui generis repose sur une justification économique consistant à garantir à la personne qui a constitué la base de données la protection et la rémunération de l’investissement consacré à la constitution et au fonctionnement de ladite base.

47
Dans ces conditions, il est sans importance, aux fins d’apprécier l’étendue de la protection par le droit sui generis, que l’acte d’extraction et/ou de réutilisation ait pour but la constitution d’une autre base de données, concurrente ou non de la base d’origine, de taille identique ou différente de celle-ci, ou que cet acte s’inscrive dans le contexte d’une activité autre que la constitution d’une base de données. Le quarante-deuxième considérant de la directive confirme à cet égard que «le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d’un produit concurrent parasite, mais aussi l’utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement».

48
Il doit aussi être relevé que, si la proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de données (JO 1992, C 156, p. 4), présentée par la Commission le 15 avril 1992, limitait, selon son article 2, paragraphe 5, le champ de protection par le droit sui generis aux actes d’extraction et/ou de réutilisation non autorisés effectués «à des fins commerciales», l’absence de référence, à l’article 7 de la directive, à une telle finalité signifie qu’il est sans importance, aux fins d’apprécier la licéité d’un acte au regard de cet article, que l’acte poursuive un but commercial ou non commercial.

49
À l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive, l’extraction est définie comme «le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit», alors que, à ce même article, paragraphe 2, sous b), la réutilisation est définie comme «toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes».

50
La référence à «une partie substantielle» dans la définition des notions d’extraction et de réutilisation prête à confusion dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 5, de la directive qu’une extraction ou une réutilisation peut également porter sur une partie non substantielle d’une base de données. Comme le souligne Mme l’avocat général au point 90 de ses conclusions, la référence, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive, au caractère substantiel de la partie extraite ou réutilisée ne concerne pas la définition de ces notions en tant que telle mais doit être comprise comme visant l’une des conditions d’application du droit sui generis institué par l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

51
L’emploi d’expressions telles que «par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit» et «toute forme de mise à la disposition du public» montre que le législateur communautaire a voulu donner un sens large aux notions d’extraction et de réutilisation. À la lumière de l’objectif poursuivi par la directive, ces notions doivent donc être interprétées comme se référant à tout acte consistant, respectivement, à s’approprier et à mettre à la disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de cet investissement.

52
Dans un tel contexte, et contrairement à la thèse défendue par William Hill et par les gouvernements belge et portugais, les notions d’extraction et de réutilisation ne sauraient être circonscrites aux cas d’extraction et de réutilisation opérées directement à partir de la base d’origine, et ce sous peine de laisser la personne qui a constitué la base de données sans protection à l’égard d’actes non autorisés de copiage opérés à partir d’une copie de sa base. Cette interprétation est confirmée par l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive, selon lequel la première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler «la revente» de cette copie dans la Communauté, mais non celui de contrôler l’extraction et la réutilisation du contenu de cette copie.

53
Étant donné que des actes d’extraction et/ou de réutilisation non autorisés, effectués par un tiers à partir d’une source autre que la base de données concernée, sont de nature, tout autant que de tels actes effectués directement à partir de ladite base, à porter atteinte à l’investissement de la personne qui a constitué cette base, il y a lieu de considérer que les notions d’extraction et de réutilisation ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.

54
Il importe toutefois de souligner que la protection par le droit sui generis concerne uniquement les actes d’extraction et de réutilisation, tels que définis à l’article 7, paragraphe 2, de la directive. Cette protection ne vise, en revanche, pas les actes de consultation d’une base de données.

55
Certes, la personne qui a constitué la base de données peut se réserver un droit d’accès exclusif à sa base ou réserver l’accès à celle-ci à des personnes déterminées. Toutefois, si elle rend elle-même le contenu de sa base ou d’une partie de celle-ci accessible au public, son droit sui generis ne lui permet pas de s’opposer à la consultation de cette base par des tiers.

56
Il en va de même si la personne qui a constitué la base de données autorise un tiers à réutiliser le contenu de sa base, c’est-à-dire à diffuser celui-ci au public. Il ressort en effet de la définition de la notion de réutilisation figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive, lue en combinaison avec le quarante et unième considérant de celle-ci, que l’autorisation de cette personne portant sur la réutilisation de sa base de données ou d’une partie substantielle de celle-ci signifie qu’elle consent à ce que sa base ou la partie concernée soit rendue accessible au public par le tiers bénéficiant de cette autorisation. En autorisant la réutilisation, la personne qui a constitué la base crée ainsi pour les personnes intéressées une source alternative d’accès au contenu de sa base et de consultation de celle-ci.

57
Le fait que la base de données puisse être consultée par des tiers auprès d’un «réutilisateur» bénéficiant d’une autorisation de la personne qui a constitué cette base n’empêche d’ailleurs pas cette dernière de récupérer la valeur de son investissement. En effet, il est loisible à cette personne de fixer une redevance pour la réutilisation de la totalité ou d’une partie de la base qui tienne compte, notamment, des perspectives de consultations subséquentes, et qui lui garantisse ainsi une rémunération suffisante de ses investissements.

58
En revanche, l’utilisateur légitime d’une base de données, à savoir l’utilisateur dont l’accès au contenu de la base de données à des fins de consultation repose sur le consentement direct ou indirect de la personne qui a constitué la base, peut être empêché par celle-ci, en vertu du droit sui generis institué par l’article 7, paragraphe 1, de la directive, d’effectuer des actes consistant à extraire et/ou à réutiliser à son tour la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base. Le consentement de la personne qui a constitué la base de données en ce qui concerne la consultation de celle-ci ne conduit en effet pas à un épuisement de son droit sui generis.

59
Cette analyse est confirmée, en ce qui concerne l’extraction, par le quarante-quatrième considérant de la directive, selon lequel, «lorsque la visualisation sur écran du contenu d’une base de données nécessite le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle de ce contenu sur un autre support, cet acte est soumis à l’autorisation du titulaire du droit». S’agissant de la réutilisation, le quarante-troisième considérant de la directive précise dans le même sens que, «en cas de transmission en ligne, le droit d’interdire la réutilisation n’est épuisé ni en ce qui concerne la base de données, ni en ce qui concerne une copie matérielle de cette même base ou d’une partie de celle-ci effectuée avec le consentement du titulaire du droit par le destinataire de la transmission».

60
Il importe toutefois de souligner que l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, de la directive ne concerne que les extractions et/ou les réutilisations portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d’une base de données ayant nécessité un investissement substantiel pour sa constitution. Il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la directive que, en dehors des cas visés par l’article 7, paragraphe 5, de la même directive, le droit sui generis n’interdit pas à un utilisateur légitime d’effectuer des extractions et des réutilisations portant sur des parties non substantielles du contenu d’une base de données.

61
Il découle de ce qui précède que les actes d’extraction, à savoir le transfert du contenu d’une base de données sur un autre support, et les actes de réutilisation, à savoir la mise à la disposition du public du contenu d’une base de données, qui portent sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d’une base de données requièrent l’autorisation de la personne qui a constitué la base, quand bien même celle-ci aurait rendu sa base accessible en tout ou en partie au public ou aurait autorisé un ou des tiers déterminés à diffuser celle-ci au public.

62
La directive contient une exception au principe énoncé au point précédent. Son article 9 définit de manière exhaustive trois hypothèses dans lesquelles les États membres peuvent établir que l’utilisateur légitime d’une base de données mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans autorisation de la personne qui a constitué la base, extraire et/ou réutiliser une «partie substantielle» du contenu de cette base. Il s’agit de l’extraction à des fins privées du contenu d’une base de données non électronique, de celle à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique et de l’extraction et/ou de la réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure administrative ou juridictionnelle.

63
Dans l’affaire au principal, l’ordonnance de renvoi indique que les données concernant les courses hippiques que William Hill place sur son site Internet et qui trouvent leur origine dans la base de données de BHB sont tirées, d’une part, des journaux publiés la veille de la course et, d’autre part, des RDF fournies par SIS.

64
D’après l’ordonnance de renvoi, les informations publiées dans les journaux sont fournies à la presse directement par Weatherbys Group Ltd, la société qui gère la base de données de BHB. Quant à l’autre source d’information de William Hill, il doit être rappelé que SIS est autorisée par Racing Pages Ltd, contrôlée en partie par Weatherbys Group Ltd, à transmettre des informations relatives aux courses hippiques sous la forme des RDF à ses propres adhérents, parmi lesquels figure William Hill. Les données de la base de BHB concernant les courses de chevaux ont donc été rendues accessibles au public à des fins de consultation avec l’autorisation de BHB.

65
Bien que William Hill soit un utilisateur légitime de la base de données rendue accessible au public, du moins en ce qui concerne la partie de cette base correspondant aux informations relatives aux courses, il ressort de l’ordonnance de renvoi qu’elle effectue des actes d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive. D’une part, elle extrait des données trouvant leur source dans la base de données de BHB en les transférant d’un support à un autre. Elle intègre, en effet, ces données dans son propre système électronique. D’autre part, elle réutilise ces données en les mettant à son tour à la disposition du public par son site Internet, afin de permettre à ses clients de faire des paris sur des courses hippiques.

66
Or, il ressort de l’ordonnance de renvoi que ces extractions et réutilisations ont été effectuées sans l’autorisation de BHB e.a.. Dès lors que la présente affaire ne correspond à aucune des hypothèses de l’article 9 de la directive, des actes tels que ceux effectués par William Hill pourraient donc être interdits par BHB e.a. en vertu de leur droit sui generis à condition qu’ils portent sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive. Si de tels actes portent sur des parties non substantielles de cette base, ils ne seraient interdits que si les conditions de l’article 7, paragraphe 5, de la directive sont réunies.

67
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre comme suit aux septième, huitième et neuvième questions posées:

Les notions d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7 de la directive doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.

La circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l’a constituée ou avec son consentement n’affecte pas le droit de cette dernière d’interdire les actes d’extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d’une base de données.

Sur les première, quatrième, cinquième et sixième questions relatives aux notions de partie substantielle et de partie non substantielle du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive

68
Par ses quatrième, cinquième et sixième questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la signification des notions de partie substantielle et de partie non substantielle du contenu d’une base de données dans le contexte de l’article 7 de la directive. Par sa première question, elle demande par ailleurs si des éléments provenant d’une base de données échappent à la qualification de partie, substantielle ou non, de cette base lorsque leur disposition systématique ou méthodique et les conditions de leur accessibilité individuelle sont modifiées par l’auteur de l’extraction et/ou de la réutilisation.

69
À cet égard, il doit être rappelé que la protection par le droit sui generis concerne les bases de données dont la constitution a nécessité un investissement substantiel. Dans ce cadre, l’article 7, paragraphe 1, de la directive interdit l’extraction et/ou la réutilisation non seulement de la totalité d’une base de données protégée par le droit sui generis, mais aussi d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci. Cette disposition vise à éviter, selon le quarante-deuxième considérant de la directive, qu’un utilisateur, «par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement». Il ressort de ce considérant que l’appréciation, sous l’angle qualitatif, du caractère substantiel de la partie en cause doit, comme l’appréciation sous l’angle quantitatif, se référer à l’investissement lié à la constitution de la base de données et à l’atteinte portée à cet investissement par l’acte d’extraction et/ou de réutilisation concernant cette partie.

70
La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de la base au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de celle-ci. En effet, si un utilisateur extrait et/ou réutilise une partie quantitativement importante du contenu d’une base de données dont la constitution a nécessité la mise en œuvre de moyens substantiels, l’investissement afférent à la partie extraite et/ou réutilisée est, proportionnellement, également substantiel.

71
La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu de la base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée. Une partie quantitativement négligeable du contenu d’une base de données peut en effet représenter, en termes d’obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.

72
Il convient d’ajouter que, l’existence du droit sui generis ne donnant pas lieu, selon le quarante-sixième considérant de la directive, à la création d’un nouveau droit sur les œuvres, données ou éléments mêmes de la base de données, la valeur intrinsèque des éléments concernés par l’acte d’extraction et/ou de réutilisation ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le caractère substantiel de la partie en cause.

73
S’agissant de la notion de partie non substantielle du contenu d’une base de données, il y a lieu de considérer que relève de cette notion toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif.

74
À cet égard, il ressort de l’ordonnance de renvoi que les éléments reproduits sur les sites Internet de William Hill, qui proviennent de la base de données de BHB, ne représentent qu’une proportion très faible de la taille totale de cette base, ainsi qu’il a été relevé au point 19 du présent arrêt. D’un point de vue quantitatif, il devrait donc être considéré que lesdits éléments ne constituent pas une partie substantielle du contenu de cette base.

75
Selon l’ordonnance de renvoi, les informations publiées par William Hill concernent uniquement les éléments suivants de la base de données de BHB: les noms de tous les chevaux participant à la course concernée, la date, l’heure et/ou le nom de la course, ainsi que le nom de l’hippodrome, comme il a été également indiqué au point 19 du présent arrêt.

76
Afin d’apprécier si ces éléments représentent une partie substantielle, d’un point de vue qualitatif, du contenu de la base de données de BHB, il y a lieu d’examiner si les efforts humains, techniques et financiers consentis par la personne qui a constitué la base pour l’obtention, la vérification et la présentation de ces données représentent un investissement substantiel.

77
BHB e.a. prétendent à cet égard que les données extraites et réutilisées par William Hill sont capitales car, à défaut de listes de participants, les courses hippiques ne pourraient pas avoir lieu. Elles ajoutent que ces données représentent un investissement important caractérisé par l’intervention d’un centre d’appel employant plus de 30 opérateurs.

78
Il convient cependant de rappeler, tout d’abord, que la valeur intrinsèque des données concernées par l’acte d’extraction et/ou de réutilisation ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le caractère substantiel, d’un point de vue qualitatif, de la partie en cause. Le fait que les données extraites et réutilisées par William Hill soient essentielles à l’organisation des courses hippiques dont BHB e.a. sont en charge est donc sans pertinence pour apprécier si les actes de William Hill portent sur une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB.

79
Ensuite, il y a lieu de rappeler que les moyens affectés à la création même des éléments figurant dans une base de données ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base, ainsi qu’il a été indiqué aux points 31 à 33 du présent arrêt.

80
Or, les moyens consacrés par BHB e.a. à la détermination, aux fins de l’organisation de courses hippiques, de la date, de l’horaire, du lieu et/ou du nom de la course, ainsi que des chevaux participant à celle-ci, correspondent à un investissement lié à la création d’éléments contenus dans la base de données de BHB. Par conséquent, et si, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi, les éléments extraits et réutilisés par William Hill n’ont pas exigé de BHB e.a. un investissement autonome par rapport aux moyens requis pour leur création, il devrait être considéré que ces éléments ne représentent pas une partie substantielle, évaluée de façon qualitative, de la base de données de BHB.

81
Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu de répondre à la première question posée. Le changement apporté par l’auteur de l’acte d’extraction et de réutilisation à la disposition ou aux conditions d’accessibilité individuelle des données concernées par cet acte ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de transformer en partie substantielle du contenu de la base en cause une partie qui ne revêt pas cette qualité.

82
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre comme suit aux quatrième, cinquième et sixième questions posées:

La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base.

La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d’une base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.

Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d’une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif.

Sur la dixième question relative à la portée de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive

83
Par sa dixième question, la juridiction de renvoi demande quel type d’actes est visé par l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive. Elle cherche en outre à savoir si des actes tels que ceux effectués par William Hill sont concernés par cette interdiction.

84
À cet égard, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, et du quarante-deuxième considérant de la directive que, en principe, la personne qui a constitué une base de données ne peut pas empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’accomplir des actes d’extraction et de réutilisation portant sur une partie non substantielle de son contenu. L’article 7, paragraphe 5, de la directive, qui autorise la personne qui a constitué une base de données à s’opposer, à certaines conditions, à de tels actes, fait donc figure d’exception par rapport à ce principe.

85
Dans la position commune (CE) n° 20/95 arrêtée par le Conseil le 10 juillet 1995 (JO C 288, p. 14), il est indiqué, au point 14 de l’exposé des motifs, que, «pour éviter que [l’]absence de protection de parties non substantielles ne provoque des extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de celles-ci de manière abusive, une clause de sauvegarde a été introduite au paragraphe 5 de cet article de la position commune».

86
Il s’ensuit que l’article 7, paragraphe 5, de la directive a pour but d’éviter un contournement de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, de la directive. L’objectif de cette disposition est de faire obstacle à des extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu d’une base de données qui, par leur effet cumulatif, porteraient gravement atteinte à l’investissement de la personne qui a constitué la base, à l’instar des extractions et/ou réutilisations visées par l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

87
La disposition interdit par conséquent les actes d’extraction effectués par des utilisateurs de la base de données, qui, par leur caractère répété et systématique, aboutiraient à reconstituer, sans autorisation de la personne qui a constitué cette base, la base de données dans son ensemble ou, à tout le moins, une partie substantielle de celle-ci, que ce soit en vue de la constitution d’une autre base de données ou en vue de l’exercice d’une activité autre que la constitution d’une telle base.

88
De même, l’article 7, paragraphe 5, de la directive interdit à un tiers de contourner l’interdiction de réutilisation énoncée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive, en mettant à la disposition du public de manière systématique et répétée des parties non substantielles du contenu de la base.

89
Dans ces conditions, les «actes contraires à une exploitation normale [d’une] base de [données] ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base» se réfèrent à des comportements non autorisés, qui visent à reconstituer, par l’effet cumulatif d’actes d’extraction, la totalité ou une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée par le droit sui generis et/ou à mettre à la disposition du public, par l’effet cumulatif d’actes de réutilisation, la totalité ou une partie substantielle du contenu d’une telle base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de la personne qui a constitué cette base.

90
Dans l’affaire au principal, les actes d’extraction et de réutilisation effectués par William Hill s’avèrent, au vu des indications fournies dans l’ordonnance de renvoi, porter sur des parties non substantielles du contenu de la base de données de BHB, ainsi qu’il a été relevé aux points 74 à 80 du présent arrêt. D’après l’ordonnance de renvoi, ils sont effectués à l’occasion de chaque course organisée. Ils présentent donc un caractère répété et systématique.

91
De tels actes ne tendent toutefois pas à contourner l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive. En effet, il est exclu que, par l’effet cumulatif de ses actes, William Hill reconstitue et mette à la disposition du public la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB et porte ainsi gravement atteinte à l’investissement consacré par BHB e.a. à la fabrication de cette base.

92
Il doit être souligné à cet effet que, d’après l’ordonnance de renvoi, les éléments provenant de la base de données de BHB qui sont publiés quotidiennement sur les sites Internet de William Hill portent uniquement sur les courses du jour et se limitent aux informations mentionnées au point 19 du présent arrêt.

93
Or, ainsi qu’il a été exposé au point 80 du présent arrêt, il ressort de l’ordonnance de renvoi que la présence, dans la base de données des demanderesses, des éléments concernés par les actes de William Hill n’a pas exigé de BHB e.a. un investissement autonome par rapport aux moyens consacrés à leur création.

94
Il devrait dès lors être considéré que l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive ne vise pas des actes tels que ceux de William Hill.

95
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la dixième question posée que l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive vise les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de cette personne.

96
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de répondre à la onzième question posée.


Sur les dépens

97
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.




Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)
La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.

La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

Les moyens consacrés à l’établissement d’une liste des chevaux participant à une course et aux opérations de vérification s’inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.

2)
Les notions d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7 de la directive 96/9 doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.

La circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l’a constituée ou avec son consentement n’affecte pas le droit de cette dernière d’interdire les actes d’extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d’une base de données.

3)
La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base.

La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d’une base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte dタルextraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.

Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d’une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif.

4)
L’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9 vise les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de cette personne.


Signatures.


1
Langue de procédure: l'anglais.