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Recours introduit le 21 février 2012 - Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire 95/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): E. Montaguti et G. Braun)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La partie défenderesse demande qu'il plaise à la Cour

constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 2, du TFUE en ce qu'elle n'a pas adopté toutes les mesures auxquelles elle aurait été tenue aux termes de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 octobre 2007 dans l'affaire C-112/05, Commission/Allemagne relative à la non-conformité au droit de l'Union de dispositions de la loi VW 2;

condamner la République fédérale d'Allemagne au paiement d'une astreinte de 282 725,10 euros par jour et d'une somme forfaitaire de 31 114,72 euros par jour, à verser sur le compte des ressources propres de l'Union européenne;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'arrêt de la Cour dans l'affaire C-112/05, Commission/Allemagne, a été rendu le 23 octobre 2007. Dans cette affaire, la Commission avait, en substance, fait valoir que trois dispositions de la loi VW , en ce que, en premier lieu, elles limitent, par dérogation au droit commun, le droit de vote de tout actionnaire à 20 % du capital social de Volkswagen, en deuxième lieu, elles exigent une majorité de plus de 80 % du capital représenté pour les décisions de l'assemblée générale qui ne requièrent, selon le droit commun, qu'une majorité de 75 % et, en troisième lieu, elles permettent, par dérogation au droit commun, à l'État fédéral et au Land de Basse-Saxe de désigner chacun deux représentants au conseil de surveillance de ladite société, sont de nature à dissuader les investissements directs et, dès lors, constituent des restrictions à la libre circulation des capitaux au sens de l'article 56 CE.

Il résulterait de l'arrêt précité que chacune des trois dispositions de la loi VW contestées constitue, en soi, une violation de la libre circulation des capitaux.

Or, la loi adoptée par la République fédérale d'Allemagne, par laquelle, selon cette dernière elle-même, l'arrêt de la Cour a été mis en œuvre, continuerait d'exiger une majorité de plus de 80 % du capital représenté pour les décisions de l'assemblée générale qui ne requièrent, selon les dispositions de la loi sur les sociétés par actions, qu'une majorité de 75 %. La République fédérale d'Allemagne le justifierait en renvoyant au dispositif de l'arrêt rendu dans l'affaire C-112/05 selon lequel cette disposition ne constituerait une violation du droit qu'en combinaison avec les deux autres dispositions. Cette disposition ne constituerait toutefois pas à elle seule une violation de la libre circulation des capitaux.

Selon la Commission, le libellé du dispositif de l'arrêt n'exclut pas l'illicéité à elle seule de chacune des trois dispositions contestées. En effet, lors de la mise en œuvre d'un arrêt, il ne conviendrait pas de respecter uniquement son dispositif, mais également ses motifs. Dans le présent contexte, il paraîtrait donc particulièrement exagéré de vouloir justifier la carence de la République fédérale d'Allemagne dans la mise en œuvre de l'arrêt uniquement par les trois mots "en combinaison avec" figurant dans le dispositif de l'arrêt. Une telle interprétation ferait abstraction non seulement de l'ensemble de la motivation de l'arrêt, mais également de la jurisprudence de la Cour relative aux "actions spécifiques".

Le Commission se verrait donc contrainte de saisir à nouveau la Cour de cette affaire en vertu de l'article 260, paragraphe 2, TFUE. Le montant des sanctions financières aurait été calculé sur la base de la communication de la Commission du 1er septembre 2011 sur l'actualisation de données de calcul des montants forfaitaires et des astreintes .

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1 - Rec. p. I-08995

2 - JO C 12, p ; 1.