Language of document : ECLI:EU:C:2017:767

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Discrimination fondée sur le sexe – Concours d’entrée à l’école de police d’un État membre – Réglementation de cet État membre imposant à tous les candidats à l’admission à ce concours une exigence de taille physique minimale »

Dans l’affaire C‑409/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce), par décision du 15 juillet 2016, parvenue à la Cour le 22 juillet 2016, dans la procédure

Ypourgos Esoterikon,

Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

contre

Maria-Eleni Kalliri,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.-C. Bonichot, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Mme Kalliri, par Me P. Aggelakis, dikigoros,

–        pour le gouvernement grec, par MM. K. Georgiadis et D. Katopodis ainsi que par Mme E. Zisi, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes M. Patakia et C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 1976, L 39, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 269, p. 15, ci-après la « directive 76/207 »), ainsi que de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Ypourgos Esoterikon (ministre de l’Intérieur, Grèce) et l’Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (ministre de l’Éducation nationale et des Cultes, Grèce) à Mme Maria-Eleni Kalliri au sujet d’un recours en annulation introduit par cette dernière contre des actes administratifs adoptés sur le fondement d’une réglementation nationale subordonnant l’admission des candidats au concours d’entrée à l’école de la police grecque à une exigence de taille minimale.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207 prévoit :

« La présente directive vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale. Ce principe est dénommé ci-après “principe de l’égalité de traitement”. »

4        L’article 2 de cette directive énonce :

« 1.      Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

2.      Aux fins de la présente directive, on entend par :

–        “discrimination directe” : la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable,

–        “discrimination indirecte” : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires,

[...] »

5        L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« L’application du principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a)      les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...] »

 Le droit grec

6        Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la loi n° 2226/1994 relative à l’admission, la formation et la formation continue au sein des écoles de l’académie de police et de la section des sous-officiers de l’académie des pompiers (FEK A’ 122), tel que modifié par l’article 12, paragraphe 1, de la loi n° 2713/1999 (FEK A’ 89), puis par l’article 20 de la loi n° 3103/2003 (FEK A’ 23), les hommes et les femmes sont admis dans ces écoles. En vertu de cette disposition, les exigences applicables aux candidats et les examens de présélection auxquels ils sont soumis sont communs pour les deux sexes.

7        L’article 2, paragraphe 1, sous f), du décret présidentiel n° 4/1995 relatif à l’admission aux écoles des officiers et agents de police par le biais du système des examens généraux (FEK A’ 1), tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 90/2003 (FEK A’ 82), prévoit que les candidats civils, hommes et femmes, aux écoles des officiers et agents de l’académie de police doivent mesurer au minimum 1,70 m, non chaussés.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 4/1995, telles que modifiées par celles du décret présidentiel n° 90/2003, par une décision du chef de la police hellénique, un avis de concours relatif à l’inscription, pour l’année académique 2007-2008, aux écoles des officiers et agents de la police grecque a été publié.

9        En vertu de la disposition II.6 de cet avis de concours, les candidats à ce concours devaient mesurer au moins 1,70 m, non chaussés.

10      Mme Kalliri a présenté une demande de participation audit concours, accompagnée des documents justificatifs requis, au commissariat de police de Vrachati (Grèce), qui lui a restitué ces documents au motif qu’elle n’atteignait pas la taille minimale de 1,70 m exigée par l’article 2, paragraphe 1, sous f), du décret présidentiel n° 4/1995, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 90/2003, puisqu’elle ne mesurait que 1,68 m.

11      Sur le fondement de cet acte de restitution du commissariat de police de Vrachati, l’administration a refusé de permettre à Mme Kalliri de participer au concours en question.

12      Mme Kalliri a contesté ce refus devant le Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d’appel d’Athènes, Grèce), qui a accueilli son recours en jugeant que l’article 2, paragraphe 1, sous f), du décret présidentiel n° 4/1995, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 90/2003, est contraire au principe constitutionnel de l’égalité des sexes et en annulant ces dispositions.

13      Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Éducation nationale et des Cultes ont fait appel de cette décision du Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d’appel d’Athènes) devant la juridiction de renvoi.

14      C’est dans ce contexte que le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 90/2003, qui modifie l’article 2, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 4/1995 et qui prévoit que les candidats civils au concours d’entrée aux écoles des officiers et agents de l’académie de police doivent, parmi d’autres exigences, “mesurer (hommes et femmes) au minimum 1,70 m”, est-il conforme aux dispositions des directives 76/207, 2002/73 et 2006/54, qui interdisent toute discrimination indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail dans le secteur public (à moins que la différence de traitement qui en résulte ainsi en fait se justifie par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu’elle ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but poursuivi par la mesure) ? »

 Sur la question préjudicielle

15      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions des directives 76/207 et 2006/54 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’admission des candidats au concours d’entrée à l’école de police de cet État membre, quel que soit leur sexe, à une exigence de taille physique minimale de 1,70 m.

16      Il convient d’abord de déterminer si le litige au principal relève du champ d’application de ces dispositions.

17      À cet égard, il y a lieu de relever que ce litige concerne des actes administratifs adoptés au cours de l’année 2007, à la suite de la présentation, par Mme Kalliri, d’une demande d’admission au concours d’entrée aux écoles des officiers et agents de la police hellénique pour l’année académique 2007-2008.

18      Conformément à l’article 33, premier alinéa, de la directive 2006/54, le délai de transposition de celle-ci a expiré le 15 août 2008.

19      Par ailleurs, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, de cette directive, la directive 76/207 est abrogée avec effet au 15 août 2009.

20      Dès lors, les dispositions applicables, ratione temporis, aux faits du litige au principal sont non pas celles de la directive 2006/54, mais celles de la directive 76/207.

21      Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207, celle-ci vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle.

22      L’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite directive interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement.

23      Il en résulte que la directive 76/207 est applicable à une personne cherchant à accéder à un emploi, y compris en ce qui concerne les critères de sélection et les conditions de recrutement pour cet emploi (voir, par analogie, arrêt du 28 juillet 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, point 34).

24      Tel est le cas d’une personne, qui, à l’instar de Mme Kalliri, présente une candidature en vue de participer à un concours d’entrée à une école de police d’un État membre.

25      Or, en prévoyant que les personnes mesurant moins de 1,70 m ne peuvent pas être admises au concours d’entrée à l’école de police grecque, la réglementation en cause au principal affecte les conditions de recrutement de ces travailleurs et doit, dès lors, être considérée comme établissant des règles en matière d’accès à l’emploi dans le secteur public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 76/207 (voir, par analogie, arrêts du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 30, et du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 25).

26      Il en résulte qu’un litige tel que celui dont est saisie la juridiction de renvoi relève du champ d’application matériel de la directive 76/207.

27      Il convient dès lors d’examiner si la réglementation en cause au principal crée une discrimination interdite par cette directive.

28      À cet égard, force est de constater que cette réglementation traite de manière identique, quel que soit leur sexe, les personnes présentant leur candidature au concours d’entrée à l’école de police.

29      Par conséquent, ladite réglementation n’instaure pas une discrimination directe, au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 76/207.

30      Cela étant, une telle réglementation peut constituer une discrimination indirecte, au sens de cet article 2, paragraphe 2, deuxième tiret.

31      Selon une jurisprudence constante de la Cour, il y a discrimination indirecte lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 1997, Kording, C‑100/95, EU:C:1997:453, point 16, et du 20 juin 2013, Riežniece, C‑7/12, EU:C:2013:410, point 39).

32      En l’occurrence, la juridiction de renvoi a constaté elle-même dans sa décision qu’un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes ont une taille inférieure à 1,70 m, de telle sorte que, en application de cette réglementation, celles-ci seraient très nettement désavantagées par rapport à ces derniers en ce qui concerne l’admission au concours d’entrée aux écoles des officiers et agents de la police hellénique. Il s’ensuit que la réglementation en cause au principal crée une discrimination indirecte.

33      Toutefois, il résulte de l’article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 76/207qu’une telle réglementation ne constituerait pas une discrimination indirecte interdite par cette directive si elle est objectivement justifiée par un but légitime et si les moyens pour parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires.

34      S’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si une telle justification existe, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est toutefois compétente pour donner des indications de nature à permettre à cette juridiction de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2005, Nikoloudi, C‑196/02, EU:C:2005:141, points 48 et 49).

35      En l’occurrence, le gouvernement grec fait valoir que la réglementation en cause au principal a pour but de permettre l’accomplissement effectif de la mission de la police hellénique et que la possession de certaines aptitudes physiques particulières, telles qu’une taille physique minimale, constitue une condition nécessaire et appropriée pour atteindre ce but.

36      Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le souci d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police constitue un objectif légitime [voir, s’agissant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), dont la structure, les dispositions et l’objectif sont très largement comparables à ceux de la directive 76/207, arrêts du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 44, et du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, point 38].

37      Cela étant, il convient de vérifier si une exigence de taille physique minimale, telle que celle prévue par la réglementation en cause au principal, est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par cette réglementation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

38      À cet égard, s’il est vrai que l’exercice de fonctions de police concernant la protection des personnes et des biens, l’arrestation et la surveillance des auteurs de faits délictueux ainsi que les patrouilles préventives peut exiger l’utilisation de la force physique et impliquer une aptitude physique particulière, il n’en demeure pas moins que certaines fonctions de police, telles que l’assistance aux citoyens ou la régulation de la circulation, ne nécessitent apparemment pas un engagement physique important (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, points 39 et 40).

39      Par ailleurs, à supposer que la totalité des fonctions exercées par la police hellénique requière une aptitude physique particulière, il n’apparaît pas qu’une telle aptitude soit nécessairement liée à la possession d’une taille physique minimale et que les personnes d’une taille inférieure en soient naturellement dépourvues.

40      Dans ce contexte, il peut notamment être tenu compte du fait que, jusqu’à l’année 2003, la réglementation grecque exigeait, aux fins de l’admission au concours d’entrée aux écoles des officiers et agents de la police hellénique, des tailles minimales différentes pour les hommes et pour les femmes, puisque, concernant ces dernières, la taille minimale requise était fixée à 1,65 m, au lieu de 1,70 m pour les hommes.

41      Les circonstances, évoquées par Mme Kalliri, que, s’agissant des forces armées, de la police portuaire et de la garde côtière grecques, des tailles minimales différentes sont exigées pour les hommes et pour les femmes et que, en ce qui concerne ces dernières, la taille minimale est de 1,60 m apparaissent également pertinentes.

42      En tout état de cause, l’objectif poursuivi par la réglementation en cause au principal pourrait être atteint par des mesures moins désavantageuses pour les personnes de sexe féminin, telles qu’une présélection des candidats au concours d’entrée aux écoles des officiers et agents de police fondée sur des épreuves spécifiques permettant de vérifier leurs capacités physiques.

43      Il en résulte que, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, ladite réglementation n’est pas justifiée.

44      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que les dispositions de la directive 76/207 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’admission des candidats au concours d’entrée à l’école de police de cet État membre, quel que soit leur sexe, à une exigence de taille physique minimale de 1,70 m, dès lors que cette réglementation désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin par rapport à des personnes de sexe masculin et que ladite réglementation n’apparaît pas propre ni nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime qu’elle poursuit, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

45      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Les dispositions de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’admission des candidats au concours d’entrée à l’école de police de cet État membre, quel que soit leur sexe, à une exigence de taille physique minimale de 1,70 m, dès lors que cette réglementation désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin par rapport à des personnes de sexe masculin et que ladite réglementation n’apparaît pas propre ni nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime qu’elle poursuit, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.