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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) - Royaume-Uni) - Carol Marilyn Robins, John Burnett / Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-278/05)1

(Protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Transposition - Article 8 - Régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels - Prestations de vieillesse - Protection des droits acquis - Étendue de la protection - Responsabilité d'un État membre du fait d'une transposition incorrecte d'une directive - Conditions)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Carol Marilyn Robins, John Burnett

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Objet

Demande de décision préjudicielle - High Court of Justice (Chancery Division) - Interprétation de l'art. 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23) - Portée de l'obligation de protéger les droits acquis, ou en cours d'acquisition, des travailleurs en ce qui concerne les prestations de vieillesse

Dispositif

L'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprété en ce sens que, en cas d'insolvabilité de l'employeur et d'insuffisance des ressources de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, le financement des droits acquis à des prestations de vieillesse ne doit pas obligatoirement être assuré par les États membres eux-mêmes ni être intégral.

L'article 8 de la directive 80/987 s'oppose à un système de protection tel que celui en cause dans le litige au principal.

En cas de transposition incorrecte de l'article 8 de la directive 80/987, la responsabilité de l'État membre concerné est subordonnée à la constatation d'une méconnaissance manifeste et grave, par ledit État, des limites qui s'imposaient à son pouvoir d'appréciation.

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1 - JO C 243 du 01.10.2005