Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Affaire C‑338/13

Marjan Noorzia

contre

Bundesministerin für Inneres

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 4, paragraphe 5 – Réglementation nationale exigeant que le regroupant et le conjoint aient atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement – Interprétation conforme»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2014

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86 – Réglementation nationale imposant, pour le conjoint ou le partenaire enregistré du regroupant, une condition d’âge minimum fixé à 21 ans révolus au moment du dépôt de la demande de regroupement familial – Admissibilité

(Directive du Conseil 2003/86, art. 4, § 5)

L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que les conjoints et les partenaires enregistrés doivent déjà avoir atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande pour pouvoir être considérés comme des membres de la famille éligibles au regroupement.

En effet, l’âge minimum fixé par les États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/86 correspond, en définitive, à l’âge auquel, selon l’État membre concerné, une personne est censée avoir acquis une maturité suffisante non seulement pour se refuser à un mariage imposé, mais, également, pour choisir de s’installer volontairement dans un autre pays avec son conjoint, afin d’y mener avec lui une vie familiale et de s’y intégrer.

Une mesure exigeant que le regroupant et son conjoint aient atteint l’âge minimum requis à la date du dépôt de la demande n’empêche pas l’exercice du droit au regroupement familial ni ne rend celui-ci excessivement difficile.

En outre, la prise en considération de la date du dépôt de la demande de regroupement familial aux fins de déterminer si la condition de l’âge minimal est remplie est conforme aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

(cf. points 15-17, 19 et disp.)