Language of document : ECLI:EU:C:2011:421

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

22 juin 2011(1)

«Jonction»

Dans l’affaire C-186/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 21 janvier 2011, parvenue à la Cour le 20 avril 2011, dans la procédure

Stanleybet International LTD e.a.

contre

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,

Ypourgos Politismou,

en présence de:

«Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE» (O.P.A.P),

et dans l’affaire C-209/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 21 janvier 2011, parvenue à la Cour le 4 mai 2011, dans la procédure

Sportingbet plc

contre

Ypoyrgos Politismou,

Ypoyrgos Oikonomia kai Oikonomikon,

en présence de:

«Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE» (O.P.A.P),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. Y. Bot, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE (ex-articles 43 et 49 CE), au vu d’une réglementation nationale prévoyant, à des fins de limitation des jeux de hasard, l’octroi d’un droit exclusif de réalisation, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des jeux de hasard à une seule entreprise ayant la forme juridique d’une société anonyme, cotée en bourse.

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-186/11 et C-209/11 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2011

Signatures


1 Langue de procédure: le grec.